publié le 18 janvier 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux"
16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 janvier 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux".
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 12 janvier 2010 Perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98682/CO/327.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des ateliers sociaux ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiées par la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé.
Art. 2.En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 2 février 2005 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux", la cotisation patronale de 0,8 p.c. du salaire brut à 108 p.c. du travailleur est fixée pour le deuxième trimestre 2005.
A partir du troisième trimestre 2005, la cotisation patronale est fixée à 0,4 p.c. du salaire brut à 108 p.c. du travailleur.
Ce montant est perçu par l'Office national de sécurité sociale.
Art. 3.En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 22 décembre 2008, une cotisation supplémentaire de 0,14 p.c. est perçue par l'Office national de sécurité sociale pour la période du 1er avril 2009 jusqu'au 30 juin 2009.
Pour la période du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 décembre 2010, une cotisation supplémentaire de 0,07 p.c. est perçue par l'Office national de sécurité sociale.
Cette cotisation sera adaptée par convention collective de travail lorsque la cotisation pour le "Fonds de fermeture d'entreprises" sera modifiée et/ou il y aura une modification de la dispense du précompte professionnel convenue dans l'accord interprofessionnel 2007-2008.
Art. 4.Pour la période du 1er avril 2010 jusqu'au 30 juin 2010, une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c., en sus de la cotisation prévue aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail, est perçue par l'ONSS. A partir du 1er juillet 2010, une cotisation supplémentaire de 0,10 p.c., en sus de la cotisation prévue aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail, est perçue par l'ONSS.
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail remplace celle du 22 décembre 2008 relative à la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux".
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET