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Arrêté Royal du 16 décembre 2010
publié le 18 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au volet formation des emplois jeunes dans l'accueil extra-scolaire dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205234
pub.
18/01/2011
prom.
16/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au volet formation des emplois jeunes dans l'accueil extra-scolaire dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au volet formation des emplois jeunes dans l'accueil extra-scolaire dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 1er février 2010 Volet formation des emplois jeunes dans l'accueil extra-scolaire dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99210/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et travailleurs de l'accueil extra-scolaire et qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs" sont visés : les employés et ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Contexte La présente convention collective de travail règle le cadre du volet formation des emplois jeunes qui sont créés dans le cadre des arrêtés d'exécution du Pacte de solidarité entre les générations.

Les dispositions du projet ont été proposées par le "Fonds social pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé" et ont été approuvées par la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé le lundi 1er février 2010.

En application de l'article 14, § 2, 2° de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, le projet comprend un volet formation qui doit être lié à l'emploi.

Art. 3.§ 1er. L'employeur est tenu de proposer des formations aux jeunes embauchés dans ce cadre et choisit la formation appropriée en concertation avec le jeune.

Le volet formation proposé doit veiller à ce que le jeune aboutisse dans un système de formation permanente. La préférence va à des jeunes qui n'ont pas de diplôme et qui reçoivent, via ces premiers emplois, la possibilité d'acquérir des compétences. Ceci peut se faire : - soit via l'obtention d'un certificat de qualification dans une formation agréée avec emploi dans l'accueil extra-scolaire; - soit via l'obtention d'une attestation d'expérience accompagnateur accueil extra-scolaire. § 2. Pour les jeunes qui disposent déjà d'un diplôme agréé ou d'une attestation d'expérience, l'employeur doit établir un plan de compétences dont il ressort qu'ici aussi des actions renforçant les compétences seront entreprises, qui permettront aux jeunes de développer leurs compétences, y compris une formation préparatoire. § 3. Il est possible de former les jeunes à l'accompagnement ou à une fonction logistique ou d'appui dans l'accueil extra-scolaire.

Art. 4.L'employeur a pour mission de veiller à ce que les formations soient de qualité et proposées régulièrement. L'employeur désigne un responsable de formation qui accompagne le jeune. Une évaluation intermédiaire régulière sera prévue.

Il convient d'attirer l'attention sur les obligations et les responsabilités des deux côtés. Une convention tripartite sera rédigée entre le fonds social, le jeune et l'employeur; l'on s'attend également à ce que le jeune s'engage à participer activement aux formations et à ce que l'employeur veille à ce que des formations soient proposées.

Le projet de formation prévoit que s'il existe un organe de concertation sociale dans l'institution, l'employeur doit introduire le projet en concertation avec cet organe.

Le suivi de l'exécution du volet formation sera également l'objet de la concertation entre l'employeur et les représentants des travailleurs au sein de l'organe de concertation sociale.

Art. 5.La présente convention collective de travail prend cours au 1er mars 2010.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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