Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 août 2016
publié le 27 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'accord social pour les employés de jeux classiques en cas d'exploitation des machines à sous

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012089
pub.
27/09/2016
prom.
16/08/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'accord social pour les employés de jeux classiques en cas d'exploitation des machines à sous (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'accord social pour les employés de jeux classiques en cas d'exploitation des machines à sous.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Hyères, le 16 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 28 octobre 2015 Accord social pour les employés de jeux classiques en cas d'exploitation des machines à sous (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130575/CO/217)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire n° 217 pour les employés de casino et à leur personnel "employés de jeux classiques".

Art. 2.Les employeurs s'engagent, au niveau de l'entreprise, à renégocier leur politique de rémunération après avoir analysé les avantages généralement accordés par les employeurs de la même région et à conclure à cet effet pour le 7 novembre 2015 au plus tard une convention au niveau de l'entreprise.

Art. 3.Cette convention collective de travail d'entreprise prendra effet au 1er janvier 2015 afin de garantir le montant minimal, toutes charges comprises, par casino et par travailleur, déterminé dans le tableau en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, par lettre recommandée envoyée aux autres parties et au président de la commission paritaire, moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'accord social pour les employés de jeux classiques en cas d'exploitation des machines à sous

Chaudfontaine

3 250 EUR

Spa

3 600 EUR

Namen/Namur

4 600 EUR

Brussel/Bruxelles

2 271,10 EUR

Knokke

5 000 EUR

Oostende/Ostende

5 360 EUR

Middelkerke

3 281 EUR

Blankenberge

3 281 EUR

Dinant

9 000 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 août 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^