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Arrêté Royal du 15 octobre 2018
publié le 29 octobre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées, relative au mécanisme d'indexation>

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204769
pub.
29/10/2018
prom.
15/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées, relative au mécanisme d'indexation> (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées, relative au mécanisme d'indexation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées Convention collective de travail du 5 décembre 2017 Mécanisme d'indexation (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144396/CO/339)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des sociétés de logement social agréées.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé tant masculin que féminin.

Art. 2.Liaison des salaires, appointements et primes à l'indice santé lissé § 1er. A partir du 5 décembre 2017, tous les salaires barémiques ainsi que les salaires effectifs et tous les montants des primes et autres avantages pour lesquels il est fait référence à une indexation, sont liés à l'indice santé lissé du Royaume (base 2013), établi mensuellement par le SPF Economie.

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, l'indice-pivot est de 103,04. § 2. Par "indices-pivots", on entend : les nombres appartenant à une série dont le premier est 103,04 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.

Pour le calcul de chaque indice-pivot, les fractions de centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

Indices-pivots (base 2013) 103,04 (1er juillet 2017) 105,10 107,20 109,34 etc. § 3. Chaque fois que l'indice santé lissé atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un deux, les salaires barémiques ainsi que les salaires effectifs et tous les montants des primes et autres avantages pour lesquels il est fait référence à une indexation, sont calculés à nouveau en les augmentant ou en les diminuant de 2 p.c. en utilisant le coefficient 1,02 comme multiplicateur ou comme diviseur. § 4. Les adaptations des salaires barémiques ainsi que des salaires effectifs et de tous les montants des primes et autres avantages pour lesquels il est fait référence à une indexation, sont calculées comme suit : - Pour les travailleurs rémunérés sur base mensuelle, le résultat est arrondi au 2ème chiffre après la virgule (arrondi à l'unité supérieure si le 3ème chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5); - Pour les travailleurs rémunérés selon un salaire horaire, le résultat est arrondi au 3ème chiffre après la virgule (arrondi à l'unité supérieure si le 4ème chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5). § 5. L'indexation des salaires, selon le calcul prévu au § 3, est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice santé lissé atteint l'indice-pivot qui justifie la modification.

Art. 3.Mesures transitoires Lors du premier dépassement de l'indice-pivot à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, l'augmentation salariale de 2 p.c. qui en découle se verra éventuellement réduite des pourcentages d'augmentations antérieures sur la base d'autres mécanismes d'indexation, et ce au cours de la période du 1er juillet 2017 au 5 décembre 2017.

Art. 4.Durée de validité Cette convention collective de travail entre en vigueur le 5 décembre 2017.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées.

Art. 5.Enregistrement La présente convention collective de travail est rédigée en français et en néerlandais.

Elle sera déposée par le président de la commission paritaire au Greffe du Service des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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