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Arrêté Royal du 15 juillet 2018
publié le 31 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018011965
pub.
31/07/2018
prom.
15/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 4 octobre 2017 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144372/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge est porté à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou de l/5ème et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. Cette disposition est uniquement valable en ce qui concerne le droit aux indemnités et n'enlève rien au droit à la diminution des prestations de travail correspondant à un emploi à mi-temps ou à une diminution d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012.

Lors de l'exercice du droit au crédit-temps les partenaires sociaux rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises.

Art. 3.Les parties conviennent de rendre possible les systèmes de crédit-temps suivants : - 1 jour par semaine ou 2 demi-jours par semaine de crédit-temps. Ce régime reste le régime préférentiel pour les départements de maintenance; - 1 semaine complète de crédit-temps après 4 semaines de travail. Ce régime est le régime préférentiel pour les départements de production; - un système flexible où 13 jours de crédit-temps peuvent être pris par trimestre selon un schéma prédéfini.

Art. 4.Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand et répondant aux prescriptions en termes de domicile et d'emploi, peuvent prétendre à toutes les primes régionales, fédérales ou communautaires.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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