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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 24 août 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203169
pub.
24/08/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 8 juin 2015 Engagement de pension sectoriel pour l'année 2014 (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127860/CO/330) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue : - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (n° d'enregistrement 103537/CO/330), conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé; - en application de l'article 4 du règlement de pension repris comme annexe à ladite convention collective de travail et tel que modifié par la convention collective de travail du 12 novembre 2012 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 330 (n° d'enregistrement 113964/CO/330) et la convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 330 (n° d'enregistrement 121162/CO/330). CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et aux : - établissements soumis à la loi sur les hôpitaux; - maisons de soins psychiatriques; - initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; - maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins; - centres de soins de jour pour personnes âgées; - centres de revalidation; - services de soins infirmiers à domicile; - services de transfusion sanguine et de traitement du sang; - centres médio-pédiatriques; - maisons de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : - travailleurs avec un contrat de travail intérimaire; - travailleurs avec des contrats de vacances, d'étudiants et FPI (formation professionnelle individuelle); - apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis industriels, apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis sous convention d'insertion, reconnus par les Communautés et Régions, stagiaires en convention d'immersion professionnelle); - collaborateurs à l'assistance par le travail et les personnes employées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique relative à l'organisation des CPAS et un emploi dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, s'il n'est pas question d'un contrat de travail; - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - médecins-employés qui suivent la formation de médecin spécialiste, et qui sont soumis à un assujettissement restreint, par des employeur hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS). CHAPITRE III. - Engagement de pension

Art. 4.§ 1er. Le 1er janvier 2015, un supplément unique est versé sur le compte de pension individuel pour l'année 2014. § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé est le 1er janvier 2015.

Art. 5.Le supplément pour l'année 2014 s'élève à 10 EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour autant : - qu'au cours de l'année 2014, l'affilié soit lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - et qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé au prorata de la "durée de travail contractuelle", à savoir [le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur] divisé par [le nombre moyen d'heures par semaine de la personne-étalon].

Si le travailleur n'a pas travaillé un trimestre entier ou a changé de durée de travail contractuelle dans le courant du trimestre, la durée de travail contractuelle est convertie au prorata en fonction du nombre de jours civils de la durée de travail vis-à-vis du nombre de jours civils du trimestre concerné. § 2. Si le travailleur a pris sa pension légale dans le courant du trimestre, la durée de travail contractuelle est convertie au prorata en fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la retraite vis-à-vis du nombre de jours civils durant le trimestre concerné. § 3. En cas d'indemnité de préavis, le supplément visé dans la présente convention collective de travail est attribué pour la période complète à laquelle cette indemnité de préavis correspond, pour autant que cette période prenne cours en 2014 et que le travailleur concerné ait, préalablement à cette période, rempli les conditions de la présente convention collective de travail. § 4. Le calcul du supplément est établi sur la base des données communiquées par l'Office national de Sécurité sociale par le biais de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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