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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 16 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'abrogation de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au chômage avec complément d'entreprise dans les boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202554
pub.
16/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'abrogation de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au chômage avec complément d'entreprise dans les boulangeries et pâtisseries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'abrogation de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au chômage avec complément d'entreprise dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 15 septembre 2015 Abrogation de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au chômage avec complément d'entreprise dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130447/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Clause d'abrogation

Art. 2.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative au chômage avec complément d'entreprise dans les boulangeries et pâtisseries (numéro d'enregistrement 119878, arrêté royal du 13 juillet 2014, Moniteur belge du 13 novembre 2014). CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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