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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 14 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds social de l'industrie chimique"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202103
pub.
14/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds social de l'industrie chimique" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds social de l'industrie chimique".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 16 septembre 2015 Fixation du montant de la cotisation au "Fonds social de l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129844/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.En exécution de l'article 4 des statuts fixés par la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1972, publié au Moniteur belge du 21 juin 1972, modifiée par les conventions collectives de travail du 12 décembre 1979, du 13 novembre 1985, du 6 septembre 1989, du 10 juillet 1991, du 30 juin 1993, du 7 décembre 1994, du 15 mai 1995, du 21 mai 1997, du 2 décembre 1998, 20 avril 1999, du 13 juin 2001, du 6 novembre 2002, du 24 octobre 2007 et du 30 septembre 2009, le montant de la cotisation pour l'exercice 2016 est fixé à 0,40 p.c. des salaires bruts non plafonnés, sauf dans le cas de l'application de l'article 4bis de la convention collective de travail du 12 avril 1972 (1240/CO/116) précitée.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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