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Arrêté Royal du 15 juillet 2004
publié le 17 août 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022648
pub.
17/08/2004
prom.
15/07/2004
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15 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 79;

Vu l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1987, 28 mai 1991, 1er février 1993, 8 juin 1993, 29 mars 1994, 6 mai 1997, 26 mai 1998, 18 novembre 1998, 3 février 2000, 13 juillet 2001 et 19 décembre 2002;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section financement, donnés les 8 janvier 2004 et 12 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 2004;

Vu l'avis 37.249/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe 2, point 3.2. "Services médico-techniques, consultations et pharmacie", de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifiée par les arrêtés royaux des 14 décembre 1987, 28 mai 1991, 1er février 1993, 29 mars 1994, 26 mai 1998, 18 novembre 1998 et 19 décembre 2002, les centres « 580 à 829. Autres services médico-techniques » sont remplacés par la disposition suivante : « 580 à 649. Autres services médico-techniques 650. Banques de tissus (compte d'attente) Le centre de frais 650 ne peut être utilisé que pour les frais pour lesquels une imputation directe est impossible. En fin d'exercice, ce compte doit être soldé et les coûts répartis vers les centres de frais concernés au moyen des clés de répartition les plus représentatives. 651. Têtes de fémur, os ou appareil locomoteur 652.Peau 653. Kératinocytes 654.Cellules bêta pancréatiques 655. Greffes tympano-ossiculaires 656.Cornées 657. Vaisseaux sanguins et/ou valves cardiaques et autres valves 658.Membranes amniotiques 659. Dents et os maxillo-facial 660.Sang de cordon 661. Cellules souche hématopoïétiques 662.Chondrocytes 663. Myoblastes 664.Hépatocytes 665 à 679. Réserve restant à attribuer 680 à 689. Autres banques de tissus 690 à 699. Sans affectation 700. Médecine nucléaire in vivo 701.PET scan 702 à 709. Autre médecine nucléaire in vivo 710 à 829. Autres services médico-techniques. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la comptabilité 2004.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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