publié le 22 décembre 2010
Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2010 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins
15 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant la cotisation annuelle à verser pour l'année 2010 pour certains médecins par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et adaptant les montants de base des pensions de retraite et de survie visés par l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, notamment les articles 2, 4 et 5;
Vu l'accord national médico-mutualiste, conclu le 17 décembre 2008;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné le 8 février 2010;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 février 2010;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné le 30 mars 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2010;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat pour le Budget, donné le 6 décembre 2010;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La cotisation annuelle visée à l'article 2, § 1er, a), de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est, pour l'année 2010, respectivement fixée : 1° à 4.141,16 euros, d'une part, en faveur des médecins qui sont réputés de plein droit avoir adhéré à l'Accord national médico-mutualiste du 17 décembre 2008 pour leur activité professionnelle complète; 2° à 2.036,77 euros, d'autre part, en faveur des médecins qui ont, dans les trente jours qui suivent la publication de l'accord précité au Moniteur belge, communiqué à la Commission nationale médico-mutualiste les conditions de temps et de lieu selon lesquelles, conformément aux clauses dudit accord, ils appliqueront ou non les montants d'honoraires qui y sont fixés, et dont l'activité professionnelle correspond aux dispositions suivantes : * pour les médecins de médecine générale : les dérogations des taux honoraires sappliquent uniquement pour les consultations, rendez-vous et prestations en cabinet, en dehors des termes de l'accord, durant un maximum de trois fois par semaine par plage de maximum quatre heures continues; le reste de la pratique représente au moins les trois quart du total de la pratique; * pour les médecins spécialistes : - les dérogations des taux d'honoraires s'appliquent pour toute prestation (consultations, rendez-vous, prestations techniques...) uniquement aux patients ambulants (patients non hospitalisés et hors hôpital de jour ou forfait), durant un maximum de quatre fois par semaine par plage de maximum quatre heures continues; - la moitié au moins du total de toutes les prestations aux patients ambulants soit effectué aux taux d'honoraires fixés.
Art. 2.Les montants de base, d'une part, de la pension de retraite visée à l'article 4 et, d'autre part, de la pension de survie visée à l'article 5 du même arrêté sont, à partir du 1er janvier 2010, respectivement fixés à 5.081,85 euros et 4.234,99 euros par an.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX