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Arrêté Royal du 15 décembre 1998
publié le 29 décembre 1998

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
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29/12/1998
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15/12/1998
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15 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 31, 6°, remplacé par l'arrêté royal n° 416 du 16 juillet 1986, l'article 32, alinéa 1er, l'article 33, 1°, 2° modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1971 et 3° remplacé par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, l'article 34 remplacé par la loi du 6 février 1976 et modifié par l'arrêté royal du 29 février 1988, l'article 36, § 1er, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 13 janvier 1971 et 29 février 1988, l'article 37, § 2, 5°, réintroduit par la loi du 6 février 1976 et l'article 38, 1°, remplacé par la loi du 6 février 1976;

Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, modifiée par les lois du 25 juin 1997 et 22 février 1998, notamment les articles 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, et l'article 24;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que, en vue de sauvegarder les droits des assurés sociaux, il est nécessaire d'exécuter sans tarder la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, modifiée par les lois du 25 juin 1997 et 22 février 1998, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1970, 10 mai 1971, 20 septembre 1984, 4 mai 1988, 3 octobre 1990, 11 avril 1994 et 18 juillet 1997, est complété comme suit : « 10° par "institution de sécurité sociale" : l'institution de sécurité sociale au sens de l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social. ».

Art. 2.Dans l'article 121 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1989 et 18 juillet 1997, est inséré entre les alinéas 1er et 2 l'alinéa suivant : « Lorsque le demandeur a atteint l'âge de 60 ans, la date d'introduction d'une demande dans le secteur public ou la date de l'événement qui justifie un examen d'office dans ce secteur vaut comme date d'introduction d'une demande dans le régime des travailleurs indépendants, à la condition que dans ce dernier régime, une demande soit introduite dans les six mois suivant la réception de la notification de la décision définitive du secteur public. ».

Art. 3.Dans l'article 125, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1989, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Elle mentionne sur le formulaire de demande le numéro d'identification du demandeur au Registre national des personnes physiques. Si le demandeur est marié, l'autorité mentionne également le numéro d'identification du conjoint. Si le demandeur est veuf, veuve ou divorcé d'un ou plusieurs conjoints, l'autorité mentionne également le numéro d'identification de ce ou ces conjoints. ».

Art. 4.Un article 126bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 126bis.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 120, alinéas 1er et 3, les demandes de prestations visées au présent chapitre peuvent être introduites directement auprès de l'Institut national. § 2. Le demandeur est tenu de se présenter en personne à l'Institut national, porteur de sa carte d'identité et éventuellement de celle de son conjoint.

Il peut toutefois se faire représenter par un tiers qu'il mandate spécialement. Celui-ci doit être majeur et porteur, outre les documents visés à l'alinéa précédent, de sa propre carte d'identité et d'une procuration. § 3. La demande est établie sur un formulaire prévu à cette fin par l'Institut national; elle est datée et signée par le demandeur ou son mandataire. S'il ne sait pas signer, il appose une croix. § 4. L'Institut national remet au demandeur ou à son mandataire un accusé de réception mentionnant la date à laquelle la demande a été introduite. § 5. Le formulaire de demande et l'accusé de réception portent la même date.

Art. 5.Un article 126ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 126ter.Lorsque la demande est introduite auprès d'une institution de sécurité sociale qui n'est pas compétente en matière de pension et que cette demande est transmise à l'Institut national, la date d'introduction de la demande auprès de l'institution de sécurité sociale non compétente vaut comme date d'introduction de la demande dans le régime des travailleurs indépendants. ».

Art. 6.Un article 126quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 126quater.L'Institut national est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques lorsqu'il souhaite obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations. ».

Art. 7.Dans l'article 133 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1971 et 9 décembre 1977, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'Institut national instruit la demande.

Il réclame au demandeur tous documents ou moyens de preuve nécessaires et recueille des informations pour pouvoir apprécier les droits du demandeur.

Le demandeur est tenu de fournir à l'Institut national les renseignements demandés en vue de l'instruction de son dossier. S'il ne répond pas dans le mois, l'Institut national lui adresse un rappel.

Si, malgré ce rappel, le demandeur reste en défaut de fournir les renseignements demandés pendant plus d'un mois, l'Institut national, après avoir accompli toute démarche utile en vue d'obtenir ces renseignements et sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 132, statue en se fondant sur les éléments dont il dispose, à moins que le demandeur informe l'Institut national par écrit des motifs justifiant un délai de réponse plus long. » ; 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.L'Institut national statue dans les quatre mois suivant la réception de la demande ou la prise de connaissance du fait donnant lieu à un examen d'office.

Si la demande est introduite plus de neuf mois avant la date de prise de cours qui y est mentionnée, la décision doit être prise dans les huit mois après sa réception.

Si l'Institut national ne peut prendre une décision dans les délais prévus de quatre ou de huit mois, il en informe l'intéressé en mentionnant les raisons.

Si l'intervention d'une autre institution de sécurité sociale est nécessaire pour pouvoir prendre une décision, cette institution est interrogée par l'Institut national; l'intéressé en est informé.

Les délais de quatre ou huit mois sont suspendus tant que l'intéressé ou une institution étrangère n'ont pas fourni complètement les renseignements demandés par l'Institut national, nécessaires à la prise de la décision. ».

Art. 8.L'article 134 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 mai 1971, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 134.Les décisions de l'Institut national sont datées, signées et motivées. Elles sont notifiées au demandeur par pli recommandé à la poste.

Elles doivent contenir les mentions suivantes : 1° la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal compétent;2° l'adresse du tribunal compétent;3° le délai et les modalités pour intenter un recours;4° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire;5° les références du dossier et du service qui gère celui-ci;6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné. Si la décision ne contient pas les mentions visées à l'alinéa précédent, le délai de recours ne court pas. ».

Art. 9.L'article 135 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 mai 1971 et modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1988, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 135.§ 1er. Lorsque l'Institut national prend une décision comportant le paiement d'une prestation, il établit aussitôt un mandat de paiement qui est transmis à l'Office national.

La prestation est payée au plus tard dans les quatre mois suivant la notification de la décision de paiement et au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies.

Lorsque le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'Office national en informe l'intéressé, en indiquant les motifs du retard, et ce sans préjudice du droit de l'intéressé de saisir le tribunal compétent.

Aussi longtemps que le paiement n'a pas été effectué, l'intéressé est informé tous les quatre mois des motifs du retard. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 135bis, § 3, les prestations portent intérêt de plein droit à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l'application du § 1er.

Si la décision de paiement a été prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont toutefois dus à partir de l'expiration des délais visés à l'article 133, § 4, et au plus tôt à partir de la date de prise de cours effective de la prestation. » .

Art. 10.Dans l'article 135bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 février 1976, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1985 et modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1988, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'Institut national peut charger l'Office national de payer des avances lorsqu'il apparaît, lors de l'instruction des droits à la pension au degré administratif, qu'une décision définitive ne peut pas encore être prise.

L'alinéa précédent est également applicable lorsqu'il apparaît, lors de l'instruction des droits à la pension au degré juridictionnel, qu'une décision définitive ne peut pas encore être prise.

L'Institut national détermine le montant des avances sur base des éléments probants en sa possession.

Par une communication qui n'est pas susceptible de recours, l'Institut national fait savoir au bénéficiaire qu'il sera procédé au paiement d'avances. »; 2° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Si des avances sont payées en application du § 1er, alinéa 1er, ou du § 2, les intérêts visés à l'article 135, § 2, ne sont pas dus sur la différence entre le montant qui découle de la décision définitive et le montant de l'avance, à condition que cette différence soit égale ou inférieure à 10 p.c. ».

Ils ne sont en tout état de cause pas dus : 1° si la décision définitive dépend d'informations qui doivent être fournies par le demandeur lui-même ou par une institution autre qu'une institution de sécurité sociale;2° si la décision définitive dépend de la décision de deux ou plusieurs organismes de pension et pour autant que la demande de pension ait été introduite dans les huit mois qui précèdent la date de prise de cours de la pension;3° si ce n'est que lors de la décision définitive que l'on peut constater que l'intéressé satisfait aux conditions pour avoir droit à la pension minimum.».

Art. 11.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 140, remplacé par les arrêtés royaux des 16 juillet 1970 et 20 septembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1988;2° l'article 141, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1970;3° l'article 142, remplacé par l'arrêté royal du 2 juillet 1981 et modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1988;4° l'article 143, remplacé par l'arrêté royal du 2 juillet 1981 et modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1988.

Art. 12.Dans l'article 152 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1989, les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « § 1er. Lorsqu'il constate l'existence d'une erreur de droit ou de fait dans une décision administrative, l'Institut national prend d'office une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet. »; « § 2. Sans préjudice de l'application du § 3 et de l'article 152bis, et pour autant qu'elle ne trouve pas son fondement dans une autre disposition légale ou réglementaire, la nouvelle décision ne peut toutefois prendre cours avant le premier jour du mois suivant celui de sa notification, si elle a pour effet de réduire le montant de la prestation précédemment octroyée. ».

Art. 13.Un article 152bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 152bis.L'Institut national peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction compétente ou, si le recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats, lorsque : 1° à la date de prise de cours de la prestation, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire;2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance;3° l'existence d'une erreur de droit ou de fait est constatée dans une décision administrative.».

Art. 14.L'article 158, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1971, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Dans les cas visés par les paragraphes précédents, l'ayant droit peut introduire un recours contre la décision auprès du tribunal du travail dans les trois mois de sa notification. ».

Art. 15.L'article 160, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1971, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Dans les cas visés par les paragraphes précédents, l'ayant droit peut introduire un recours contre la décision auprès du tribunal du travail dans les trois mois de sa notification. ».

Art. 16.L'article 185 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1988, est complété par l'alinéa suivant : « Dans les cas où la pension est payable annuellement, le paiement est censé être effectué dans le délai prévu à l'article 135, § 1er, alinéa 2, s'il est effectué dans le courant de l'année concernée ou au plus tard fin février de l'année suivante. ».

Art. 17.Le Chapitre III du même arrêté, devenu le Chapitre II en vertu de l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre III. Droits et obligations de l'Institut national et du demandeur.

Article 200.§ 1er. L'institut national fournit à toute personne qui en fait la demande écrite les informations utiles concernant ses droits et ses obligations relatifs aux prestations prévues par l'arrêté royal n° 72.

Par information utile, il y a lieu d'entendre toute information susceptible de fournir à l'intéressé, dans le cadre de sa demande, des indications sur sa situation individuelle en matière de pension. Ces indications portent notamment sur les conditions d'octroi des prestations, les éléments pris en compte pour l'établissement de leur montant et la réduction ou la suspension dont la prestation est susceptible de faire l'objet en application des règles en matière de cumul. § 2. Cette information doit être fournie dans un délai de 45 jours.

Ce délai commence à courir à partir de la date de réception de la demande à l'Institut national. § 3. Cette information est en principe gratuite.

La délivrance d'une copie d'un document administratif entraîne toutefois la perception d'une rétribution déterminée par l'arrêté royal du 30 août 1996 fixant le montant de la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document administratif.

Article. 201. § 1er. Sur la notification ou son annexe, l'Institut national mentionne que le demandeur est tenu de lui communiquer : 1° chaque changement en matière d'état civil;2° l'exercice de toute activité professionnelle, mandat, charge ou office et toute modification de l'activité ou des revenus qui en découlent;3° la perte de la charge d'enfant;4° la jouissance, dans son chef et/ou dans le chef de son conjoint, d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité, de chômage involontaire ou d'interruption de carrière, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou d'un statut applicable au personnel d'une institution de droit public international, ou d'une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle;5° la jouissance, dans son chef et dans le chef de son conjoint, de chaque pension ou avantage en tenant lieu octroyé en vertu d'un régime de pension belge, étranger ou international, autre que celui des travailleurs indépendants. § 2. L'Institut national informe également le demandeur que l'absence d'une déclaration obligatoire est assimilée au dol ou à la fraude et influence le délai de prescription dans le cas où un paiement indu résulte de cette négligence. ».

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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