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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 08 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une prime d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200250
pub.
08/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une prime d'ancienneté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une prime d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 30 août 2017 Paiement d'une prime d'ancienneté (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142112/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Dans l'industrie et le commerce du diamant, le principe s'applique qu'une prime d'ancienneté est octroyée à certains travailleurs. CHAPITRE II. - Montant et modalités de paiement de la prime d'ancienneté

Art. 3.Le montant de la prime d'ancienneté est fixé à un montant de 124,00 EUR après 10 ans d'ancienneté, à un montant de 248,00 EUR après 20 ans d'ancienneté, à un montant de 496,00 EUR après 30 ans d'ancienneté et à un montant de 744,00 EUR après 40 ans d'ancienneté.

Art. 4.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, le droit à la prime d'ancienneté est ouvert suivant les dispositions de l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La prime d'ancienneté est payée pendant le mois qui suit la naissance du droit à la prime d'ancienneté.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles réglant le passage d'entreprise, il est tenu compte, si nécessaire, de la définition de la notion "d'unité d'entreprise technique" pour l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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