publié le 09 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prime d'ancienneté
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prime d'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la prime d'ancienneté.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 21 septembre 2017 Prime d'ancienneté (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142248/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi
Art. 2.Aux ouvriers comptant 25 ans ou plus d'ancienneté dans la même entreprise du secteur du bois, il est accordé une prime non récurrente d'un montant net de 303,30 EUR à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour le commerce du bois" et il est délivré un diplôme. CHAPITRE III. - Dispositions finales et durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
A partir de son entrée en vigueur, elle remplace celle du 22 juin 2009 relative à la prime d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 94291/CO/125.03.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS