publié le 16 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, octroyant une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, octroyant une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, octroyant une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141987/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Prime annuelle
Art. 2.§ 1er. A partir de 2016, une prime annuelle sera attribuée aux travailleurs.
Pour les travailleurs occupés à temps plein avec une période de référence complète, le montant de cette prime correspond à 250 EUR bruts.
Pour les travailleurs à temps partiel, la prime sera calculée proportionnellement à celles des travailleurs occupés à temps plein, en fonction de la durée du travail à temps partiel.
La période de référence pour la prime brute court de juin de l'année civile précédente à mai de l'année du paiement. Pour les travailleurs ayant une période de référence incomplète, la prime annuelle brute sera calculée prorata temporis à raison des jours de prestations effectives ou assimilés en matière de sécurité sociale (comme dans la législation relative aux vacances annuelles). § 2. La prime brute sera payée pour la première fois au mois de juin 2016 avec la prime annuelle de 70 EUR si celle-ci n'est pas (complètement) transformée. § 3. Par dérogation aux dispositions mentionnées au § 2, les dispositions transitoires suivantes sont d'application pour l'année 2016.
Les travailleurs occupés à temps plein avec une période de référence complète qui sont en service en juin 2016 recevront une prime de 250 EUR bruts.
Pour le travailleur déjà en service avant le 1er janvier 2016 ou entré en service après le 1er janvier 2016, dont le contrat de travail prend fin avant juin 2016, seuls les mois prestés depuis le 1er janvier 2016 sont pris en compte pour le calcul de la prime proratisée. § 4. La prime est indexée suivant les règles de la convention collective de travail sectorielle concernant l'indexation des salaires.
Art. 3.§ 1er. Cette prime est transformable par division ou branche d'entreprise moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 30 octobre 2015 en un des avantages suivants ou une combinaison de ceux-ci pour une valeur totale identique : - L'octroi ou l'augmentation de la part patronale dans le titre-repas de 1,45 EUR; - Augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et une prime annuelle brute de 74 EUR; - Augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et un versement annuel de 85 EUR dans une pension complémentaire (plan d'assurance groupe); - Un versement annuel de 289 EUR dans une pension complémentaire (plan d'assurance groupe).
La prime brute ou la prime à verser dans le plan d'assurance de groupe sera payée aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs prestations.
Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix d'une option ou une combinaison de plusieurs options du menu ci-dessus, et non aux montants mêmes de chaque option.
A défaut d'un accord d'entreprise avant le 30 octobre 2015, le régime sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement d'application. § 2. Dans les entreprises qui sont passées d'une autre commission paritaire à celle des employés du commerce de détail alimentaire, cette prime peut être convertie en des avantages équivalents mentionnés à l'article 3, § 1er par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et remplace la convention collective de travail du 21 septembre 2015 relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016, enregistrée sous le numéro 130037/CO/202. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS