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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 25 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206716
pub.
25/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 29 juin 2017 Fixation des conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture (Convention enregistrée le 20 septembre 2017 sous le numéro 141382/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs des pépinières et de la sylviculture qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les fonctions des travailleurs visés à l'article 1er sont classifiées comme suit : 1. Catégorie 1 : relèvent de la catégorie 1 : Les travailleurs disposant de l'expérience requise.La fonction est exercée sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la responsabilité finale.

Il est demandé à ces collaborateurs une certaine autonomie quant à l'exécution du travail. Ils sont censés disposer d'une certaine polyvalence. 2. Catégorie 2 : relèvent de la catégorie 2 : Les travailleurs qui exercent de manière autonome des fonctions techniques et disposent à cette fin d'une certaine polyvalence en matière de types de plantes et de tâches. Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail. Le travailleur doit pour cela disposer d'un sérieux éventail de connaissances. 3. Catégorie 3 : relèvent de la catégorie 3 : Les travailleurs qui disposent d'une polyvalence élevée et qui dirigent un groupe de travailleurs des catégories inférieures. Appartiennent également à cette catégorie : les travailleurs qui, par la nature de la tâche, portent, ainsi que pour leurs collègues, une responsabilité finale dans l'achèvement d'une mission donnée. 4. Catégorie 4 : relèvent de la catégorie 4 : Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée.Ils sont en outre responsable final pour une grande partie de la gestion de l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique. Cela comporte d'assumer la responsabilité de la direction d'autres travailleurs de catégories inférieures. CHAPITRE III. - Conditions de rémunération A. Salaires horaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums pour les travailleurs de 18 ans et plus, sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, sont fixés comme suit au 1er janvier 2017 : Pépinières - au 1er janvier 2017 Catégorie 1 : 12,22 EUR;

Catégorie 2 : 12,51 EUR;

Catégorie 3 : 12,69 EUR;

Catégorie 4 : 13,19 EUR. Sylviculture - au 1er janvier 2017 Catégorie 1 : 11,60 EUR;

Catégorie 2 : 12,11 EUR;

Catégorie 3 : 12,45 EUR;

Catégorie 4 : 12,95 EUR. B. Barème mineurs

Art. 4.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineurs sont fixés comme suit : - 17 ans : 85 p.c.; - 15 et 16 ans : 70 p.c. du salaire horaire des travailleurs de 18 ans et plus de la même catégorie.

C. Supplément d'ancienneté

Art. 5.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums. Ce supplément est fixé à : - 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise; - 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise; - 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise; - 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise; - 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise; - et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise.

Art. 6.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans.

D. Indexation

Art. 7.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016, n° 132769, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 2016 (Moniteur belge du 9 février 2017). CHAPITRE IV. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 1er décembre 2011, n° 107589, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les pépinières et la sylviculture, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2013 (Moniteur belge du 30 septembre 2013).

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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