publié le 08 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le domicile d'utilisateurs successifs
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le domicile d'utilisateurs successifs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le domicile d'utilisateurs successifs.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 25 août 2018 Indemnisation du temps de déplacement et remboursement des frais de déplacement entre le domicile d'utilisateurs successifs (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141298/CO/322.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux déplacements effectués entre le domicile de deux utilisateurs successifs, en complément des dispositions relatives aux déplacements domicile-lieu de travail et aux déplacements effectués à la demande des clients pour les courses ménagères. CHAPITRE II. - Remboursement des frais de déplacement entre 2 utilisateurs
Art. 3.§ 1er. Lorsque le travailleur se déplace du domicile d'un utilisateur à un autre, l'employeur est tenu d'intervenir dans les frais de transport. § 2. L'intervention de l'employeur s'effectue, à partir du premier kilomètre, en fonction du moyen de transport utilisé : a) En transport en commun public : remboursement à 100 p.c. du prix réel du transport; b) Moyens de transport privé : - 0,13 EUR/km si la distance est inférieure ou égale à 15 km; - 0,15 EUR/km si la distance est supérieure à 15 km; c) Bicyclette : remboursement de 0,23 EUR/km.
Art. 4.§ 1er. Le remboursement des frais de transport est effectué au plus tard lors de la liquidation du salaire à la fin du mois suivant le mois durant lequel les frais ont été exposés. § 2. Le remboursement est effectué sur production des justificatifs requis ou d'une déclaration du travailleur. CHAPITRE III. - Indemnisation du temps de déplacement
Art. 5.§ 1er. Lorsque le travailleur dessert plusieurs utilisateurs successivement, et pour autant, d'une part, qu'il ne s'écoule pas plus de deux heures entre la fin des prestations chez l'un et le début des prestations chez le suivant et, d'autre part, que la distance excède un kilomètre, le temps de déplacement nécessaire est indemnisé de façon forfaitaire à concurrence de 0,09 EUR/km, avec un minimum de 0,57 EUR par déplacement. § 2. Les montants de l'indemnité de déplacement visée au paragraphe précédent sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2003.
Chaque fois que l'indice des prix atteint l'indice-pivot supérieur qui est calculé en multipliant l'indice initial par 1,02, la base de calcul applicable, telle que prévue au § 3, est augmentée de 2 p.c..
Celle-ci remplace alors la base de calcul précédente. § 3. La base de calcul est un nombre qui comporte 4 chiffres après la virgule. Au 17 avril 2013, ce nombre s'élève respectivement à 0,0936 et 0,5700. § 4. Pour déterminer l'indemnité due au travailleur titres-services, le résultat du § 2 et du § 3 est arrondi à l'eurocent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et à l'eurocent inférieur lorsque la décimale est inférieure à cinq. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail ne peut porter atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail du 17 avril 2013 (numéro d'enregistrement 115003/CO/322.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'indemnisation du temps de déplacement et au remboursement des frais de déplacement entre le domicile d'utilisateurs successifs.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS