publié le 03 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au salaire minimum
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au salaire minimum (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au salaire minimum.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 16 juin 2017 Salaire minimum (Convention enregistrée le 3 août 2017 sous le numéro 140808/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission pour le fibrociment.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Le salaire de production minimal pour le secteur est de 13,6342 EUR à partir du 1er avril 2017 dans le régime de 38 heures par semaine.
Le salaire minimal est soumis aux dispositions de la convention collective de travail du 1er juillet 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'indexation et est augmenté de toutes les augmentations salariales collectives sectorielles.
Art. 3.La convention collective de travail du 27 octobre 2005 relative au salaire minimum est abrogée (77858/CO/106.03). CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
La dénonciation doit mentionner : - les raisons de la dénonciation; - les propositions de modification.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS