publié le 08 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au congé d'ancienneté
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au congé d'ancienneté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au congé d'ancienneté.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 27 juin 2017 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140770/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.A partir de l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'ouvrier a droit à 1 jour de congé d'ancienneté rémunéré. Ce régime entre en vigueur au 1er juillet 2017.
Art. 3.A partir de l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'ouvrier a droit à 2 jours de congé d'ancienneté rémunérés. Ce régime entre en vigueur au 1er janvier 2012.
Art. 4.En cas de transfert de l'entreprise, l'ancienneté que l'ouvrier a accumulée est conservée.
Art. 5.Tous régimes plus favorables conclus pour les ouvriers au niveau de l'entreprise restent applicables tels quels. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective. de travail produit ses effets le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative au congé d'ancienneté du 23 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104942/CO/142.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 2011 (Moniteur belge du 10 janvier 2012).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS