publié le 03 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit à la formation et l'apprentissage (1)
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit (individuel) à la formation et l'apprentissage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit (individuel) à la formation et l'apprentissage.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 16 juin 2017 Droit (individuel) à la formation et l'apprentissage (Convention enregistrée le 3 août 2017 sous le numéro 140813/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux En exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, l'objectif est d'octroyer, à l'horizon 2020, 5 jours de formation en moyenne, par ETP par an.
Le secteur prévoit la trajectoire de croissance suivante : - 2017 : en moyenne 2 jours de formation par ETP; - 2018 : en moyenne 3 jours de formation par ETP; - 2019 : en moyenne 4 jours de formation par ETP. Instauration d'un droit individuel
Art. 2.Durant la convention collective de travail, chaque travailleur a le droit de poser une demande écrite de formation auprès de son employeur, dans le cadre de l'activité professionnelle de l'entreprise. Le travailleur recevra une réponse motivée dans les trente jours ouvrables. Toute demande individuelle sera traitée de manière individuelle.
Si la réponse n'est pas satisfaisante pour le demandeur, il peut en discuter plus avant avec la direction du personnel, et être éventuellement assisté d'un représentant de la délégation syndicale.
Les organes habituels de l'entreprise dresseront rapport des demandes auxquelles une réponse négative a été donnée et aborderont également les problèmes en la matière. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS