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Arrêté Royal du 14 novembre 2014
publié le 13 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206759
pub.
13/01/2015
prom.
14/11/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 26 novembre 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119479/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exception des employés techniques.

Art. 2.En application de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, l'âge d'accès au régime RCC après licenciement est porté de façon généralisée à 58 ans dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Le présent régime RCC est réglé par les dispositions légales concernant le RCC et doit être en concordance avec les dispositions de la loi relative au Pacte de solidarité entre générations.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions au § 2 du présent article et sans préjudice de l'article 5 de la présente convention collective de travail, les dispositions concernant l'indemnité complémentaire, visée par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sont d'application au RCC sectoriel. § 2. a) Dans le cas où un travailleur est en chômage complet depuis moins d'un an, il doit être, afin d'avoir droit à l'indemnité complémentaire, au moins 1 mois en service chez un employeur.

Dans le cas où un travailleur est en chômage complet depuis plus d'1 an, il doit être, afin d'avoir droit à l'indemnité complémentaire, au moins 6 mois en service chez un employeur. b) Dans les cas où un travailleur est malade entre six mois et un an, il doit, afin d'avoir droit à l'indemnité complémentaire, au moins retravailler un mois. Dans les cas où un travailleur est malade plus d'un an, il doit, afin d'avoir droit à l'indemnité complémentaire, au moins retravailler six mois. c) Dans le cas d'une augmentation de salaire en dehors d'une convention collective de travail ou en dehors d'une indexation, le présent salaire doit être versé, au moins pendant six mois, afin d'être pris en considération pour le calcul du salaire net de référence. § 3. Le montant de l'indemnité complémentaire est augmenté de 1 EUR par jour de chômage indemnisé.

Les modalités de paiement sont fixées par l'organe de gestion du "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant".

Art. 4.Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail gardent le droit à l'indemnité complémentaire à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Pour les modalités d'application concrètes du maintien de ce droit à une indemnité complémentaire comme stipulé dans les alinéas précédents, sont d'application les mêmes modalités que celles figurant dans les articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 5.L'indemnité complémentaire et les frais inhérents sont pris en charge par le "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant" pour les RCC à partir du 1er janvier 2008.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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