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Arrêté Royal du 14 novembre 2007
publié le 26 novembre 2007

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Presto Extravaganza", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2007003464
pub.
26/11/2007
prom.
14/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/14/2007003464/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Presto Extravaganza", loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée "Presto Extravaganza".

Le "Presto Extravaganza" est une loterie à billets dont le lot principal est attribué par tirage au sort, les autres lots étant attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.200.000, soit en multiples de 1.200.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 3.Par quantité de 1.200.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 604.505, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.§ 1er. Au recto des billets figurent 31 zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.

Sur la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu visées à l'alinéa 1er est imprimée une mention chiffrée qui, allant de 1 à 31, distingue chaque case l'une de l'autre. § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 31 zones de jeu visées au § 1er apparaissent dans chacune de celles-ci : 1° soit un symbole graphique qui, représentant dans le sens vertical une clé, est appelé "clé verticale".A proximité de ce symbole est imprimée la mention "GOLD"; 2° soit un symbole graphique qui, représentant dans le sens horizontal une clé, est appelé "clé horizontale".Sous ce symbole est imprimée la mention "DRAW"; 3° soit la mention en chiffres arabes 2,50 euro, 5,00 euro, 10,00 euro, 15,00 euro, 20,00 euro, 25,00 euro, 30,00 euro, 40,00 euro, 50,00 euro, 100 euro, 200 euro, 500 euro, 1.000 euro, 2.000 euro, 5.000 euro ou 10.000 euro, qui correspond au montant du lot attribué.

Cette mention est appelée "mention gagnante"; 4° soit, libellée en chiffres arabes, la mention qu'il n'y a pas de lot, laquelle est représentée par l'indication "000 euro ".Cette mention est appelée "mention perdante".

Le nombre et la disposition dans les 31 zones de jeu du billet des clés verticales et horizontales et des mentions gagnantes et perdantes peuvent varier d'un billet à l'autre. § 3. Donne exclusivement droit à : 1° la participation au tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, le billet dont sept zones de jeu comportent toutes une clé horizontale;2° un lot en nature constitué d'un lingot d'or d'un kilo, le billet dont sept zones de jeu comportent toutes une clé verticale; 3° un lot de 10.000 euros, le billet dont une zone de jeu comporte la mention gagnante "10.000 euro "; 4° un lot de 5.000 euros, le billet dont une zone de jeu comporte la mention gagnante "5.000 euro "; 5° un lot de 2.000 euros, le billet dont une zone de jeu comporte la mention gagnante "2.000 euro "; 6° un lot de 1.000 euros, le billet dont une zone de jeu comporte la mention gagnante "1.000 euro "; 7° un lot de 500 euros, le billet dont une zone de jeu comporte la mention gagnante "500 euro ";8° un lot de 200 euros, le billet dont une zone de jeu comporte la mention gagnante "200 euro ";9° un lot de 100 euros, le billet dont une zone de jeu comporte la mention gagnante "100 euro ";10° un lot de 50 euros, le billet dont : a) une zone de jeu comporte la mention gagnante "50,00 euro ";b) trois zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro ", "15,00 euro " et "30,00 euro ";c) quatre zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro ", "10,00 euro ", "15,00 euro " et "20,00 euro ";d) cinq zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro ", "5,00 euro ", "10,00 euro ", "10,00 euro " et "20,00 euro ";e) cinq zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro ", "15,00 euro " et "20,00 euro ";f) six zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "2,50 euro ", "2,50 euro ", "5,00 euro ", "10,00 euro ", "10,00 euro " et "20,00 euro ";11° un lot de 40 euros, le billet dont : a) une zone de jeu comporte la mention gagnante "40,00 euro ";b) quatre zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro ", "10,00 euro ", "10,00 euro " et "15,00 euro ";c) cinq zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro " et "20,00 euro ";d) sept zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "2,50 euro ", "2,50 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro ", "10,00 euro " et "10,00 euro ";12° un lot de 30 euros, le billet dont : a) une zone de jeu comporte la mention gagnante "30,00 euro ";b) deux zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro " et "25,00 euro ";c) trois zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro ", "5,00 euro " et "20,00 euro ";d) trois zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro ", "10,00 euro " et "15,00 euro ";e) quatre zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro " et "15,00 euro ";f) cinq zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro " et "10,00 euro ";g) six zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "2,50 euro ", "2,50 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro " et "10,00 euro ";h) sept zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "2,50 euro ", "2,50 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro " et "5,00 euro ";13° un lot de 25 euros, le billet dont : a) une zone de jeu comporte la mention gagnante "25,00 euro ";b) deux zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "10,00 euro " et "15,00 euro ";c) trois zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro ", "10,00 euro " et "10,00 euro ";d) trois zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro ", "5,00 euro " et "15,00 euro ";e) quatre zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro " et "10,00 euro ";f) quatre zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "2,50 euro ", "2,50 euro ", "10,00 euro " et "10,00 euro ";g) quatre zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "2,50 euro ", "2,50 euro ", "5,00 euro " et "15,00 euro ";h) cinq zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "2,50 euro ", "2,50 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro " et "10,00 euro ";i) six zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "2,50 euro ", "2,50 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro " et "5,00 euro ";14° un lot de 20 euros, le billet dont : a) une zone de jeu comporte la mention gagnante "20,00 euro ";b) deux zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "10,00 euro " et "10,00 euro ";c) deux zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro " et "15,00 euro ";d) trois zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro ", "5,00 euro " et "10,00 euro ";e) trois zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "2,50 euro ", "2,50 euro " et "15,00 euro ";f) quatre zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro " et "5,00 euro ";g) quatre zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "2,50 euro ", "2,50 euro ", "5,00 euro " et "10,00 euro ";h) cinq zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "2,50 euro ", "2,50 euro ", "5,00 euro ", "5,00 euro " et "5,00 euro ";i) six zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "2,50 euro ", "2,50 euro ", "2,50 euro ", "2,50 euro ", "5,00 euro " et "5,00 euro ";15° un lot de 15 euros, le billet dont : a) une zone de jeu comporte la mention gagnante "15,00 euro ";b) deux zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro " et "10,00 euro ";c) trois zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "2,50 euro ", "2,50 euro " et "10,00 euro ";d) quatre zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "2,50 euro ", "2,50 euro ", "5,00 euro " et "5,00 euro ";e) cinq zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "2,50 euro ", "2,50 euro ", "2,50 euro ", "2,50 euro " et "5,00 euro ";16° un lot de 10 euros, le billet dont : a) une zone de jeu comporte la mention gagnante "10,00 euro ";b) deux zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "5,00 euro " et "5,00 euro ";c) trois zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "2,50 euro ", "2,50 euro " et "5,00 euro ";17° un lot de 5 euros, le billet dont : a) une zone de jeu comporte la mention gagnante "5,00 euro ";b) deux zones de jeu comportent respectivement les mentions gagnantes "2,50 euro " et "2,50 euro ";18° un lot de 2,50 euros, le billet dont une zone de jeu comporte la mention gagnante "2,50 euro ". § 4. Tout billet ne présentant pas une des 56 configurations visées au § 3 est toujours non gagnant.

Etant autorisé, le cumul des lots concerne uniquement les configurations visées au § 3, 10°, b), c), d), e) et f), 11°, b), c) et d), 12°, b), c), d), e), f), g) et h), 13°, b), c), d), e), f), g), h) et i), 14°, b), c), d), e), f), g), h) et i), 15°, b), c), d) et e), 16°, b) et c), et 17°, b). Comportent toutes une mention perdante, les vingt-quatre zones de jeu du billet dont les sept zones de jeu restantes comportent toutes, soit une clé horizontale, soit une clé verticale.

Art. 5.Sous réserve des dispositions de l'article 9, alinéa 1er, les billets gagnants visés à l'article 4, § 3, 1°, participent à un tirage au sort qui ne désigne parmi eux qu'un seul billet bénéficiant du lot d'un million d'euros visé à l'article 3, chacun des autres billets bénéficiant seulement d'un lot de 15.000 euros. Le cumul des lots n'étant pas autorisé, le billet gagnant le lot d'un million d'euros ne bénéficie pas d'un lot de 15.000 euros.

La Loterie Nationale fixe et rend publiques la date et les modalités pratiques du tirage visé à l'alinéa 1er, étant entendu que ledit tirage est fixé à une date postérieure au délai de 2 mois visé à l'article 9, alinéa 1er.

Le tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Si, pour une raison indépendante de la volonté de la Loterie Nationale, le tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage.

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 7.Dans les zones visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 6, 2°, des billets invendus.

Art. 8.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 9.Les billets gagnants visés à l'article 4, § 3, 1° et 2°, sont, dès leur achat, exclusivement à présenter et à remettre au siège de la Loterie Nationale ou dans un Bureau régional de celle-ci et ce, jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Passé ce délai, les billets concernés sont sans valeur et les lots qui y sont liés sont acquis à la Loterie Nationale.

Le porteur du billet visé à l'article 4, § 3, 1° et 2°, est tenu d'inscrire au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom, prénom et adresse, ces données étant destinées à permettre à la Loterie Nationale de prendre toutes les dispositions utiles en vue du paiement, d'une part, selon le résultat du tirage visé à l'article 5, alinéa 1er, du lot d'un million d'euros ou d'un lot de 15.000 euros, et d'autre part, du lot en nature que constitue un lingot d'or d'un kilo.

La remise des billets gagnants visée à l'alinéa 1er s'effectue contre récépissé en faveur du porteur du billet.

Le lot d'un million d'euros et les lots de 15.000 euros attribués lors du tirage au sort visé à l'article 5, alinéa 1er, sont payés par la Loterie Nationale à leur bénéficiaire dans un délai d'un mois à compter du jour dudit tirage.

Les lots en nature que constituent les lingots d'or d'un kilo sont payés par la Loterie Nationale à leur bénéficiaire dans un délai d'un mois à compter de la date mentionnée sur le récépissé visé à l'alinéa 3. Ces lots ne sont pas convertibles en espèces dans le chef de la Loterie Nationale. Les lots de 10.000 euros, 5.000 euros, 2.000 euros, 1.000 euros, 500 euros, 200 euros, 100 euros, 50 euros, 40 euros, 30 euros, 25 euros, 20 euros, 15 euros, 10 euros, 5 euros et 2,50 euros sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Passé ce délai, les lots non réclamés sont acquis à la Loterie Nationale.

Le paiement des lots autres que les lots en nature est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités jugées adéquates par la Loterie Nationale.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 9, alinéas 1er et 6. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

A condition que les propriétaires des billets gagnants visés à l'article 5, alinéa 1er, acceptent de renoncer à leur anonymat et donnent leur autorisation, la Loterie Nationale peut utiliser gratuitement, pour toutes actions publicitaires et promotionnelles, l'identité, le lieu domiciliaire et l'image des personnes concernées et ce, quel que soit le canal de communication médiatique utilisé pour ces actions.

Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 17.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 18.Les coordonnées des bureaux régionaux visés à l'article 9, alinéa 1er, peuvent être obtenues auprès de la Loterie Nationale ainsi que sur son site Internet.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 26 novembre 2007.

Art. 20.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

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