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Arrêté Royal du 14 février 2014
publié le 07 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux efforts de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200355
pub.
07/08/2014
prom.
14/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux efforts de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative aux efforts de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 9 juillet 2013 Efforts de formation (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116275/CO/106.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, lequel a été modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008.

Art. 2.La présente convention prolonge, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, les efforts en matière de formation professionnelle.

Les entreprises du sous-secteur s'engagent à consentir annuellement un effort en matière de formation professionnelle à concurrence de 1,9 p.c. des rémunérations brutes déclarées à l'ONSS, comme prévu par la convention collective de travail 2009-2010 du 7 décembre 2009.

L'engagement annuel est majoré de 0,1 p.c. de la masse salariale en 2013 et de 0,1 p.c. de la masse salariale en 2014.

Par formation, il est entendu aussi bien les formations formelles que celles plus informelles (formation à la fonction, accompagnement personnalisé, parrainage, etc.).

Art. 3.La concrétisation de l'effort de formation se réalise via l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou collectivement.

Art. 4.Procédure de contrôle des formations et des coûts : Une information trimestrielle et un dialogue sur les plans de formations et leur suivi se feront en conseil d'entreprise (ou à défaut à la délégation syndicale) ainsi qu'au niveau sectoriel.

Les efforts existant déjà au niveau des entreprises en matière de formation professionnelle pour ouvriers seront pris en considération pour le calcul du pourcentage susmentionné.

Art. 5.La présente convention collective est con- clue pour une durée déterminée, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la sous- commission paritaire et aux organismes y représentés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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