publié le 02 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime syndicale 2015
14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime syndicale 2015 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime syndicale 2015.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 9 octobre 2015 Prime syndicale 2015 (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131933/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modaités d'octroi
Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 18 de la convention collective de travail concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal le 29 avril 2014, enregistrée sous le numéro 122701/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 18 août 2015 (Moniteur belge du 9 septembre 2015), il est accordé pour l'année 2015, aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, membres de l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, qui sont fédérées sur le plan national, une prime syndicale.
Art. 3.Cette prime syndicale est d'un montant de : - 120 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle d'au moins 15,50 EUR; - 60 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre 9,00 EUR et 15,50 EUR; - 0 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de 9,00 EUR. CHAPITRE III. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour les allocations afférentes à l'exercice 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS