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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 21 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la sixième prolongation de l'article 6, § 3 et § 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 portant l'accord national 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201349
pub.
21/08/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la sixième prolongation de l'article 6, § 3 et § 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 portant l'accord national 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la sixième prolongation de l'article 6, § 3 et § 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 portant l'accord national 2007-2008.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 5 mars 2012 Sixième prolongation de l'article 6, § 3 et § 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 portant l'accord national 2007-2008 (Convention enregistrée le 8 juin 2012 sous le numéro 109810/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs employés barémisés et barémisables ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Prolongation La mesure transitoire pour l'introduction d'un nouveau barème national des appointements minimums et barèmes d'entreprise, telle que prévue par l'article 6, § 3 et § 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 portant l'accord national 2007-2008 (numéro d'enregistrement 85840/CO/209), prolongée par la convention collective de travail du 1er décembre 2008 (numéro d'enregistrement 90163/CO/209), par la convention collective de travail du 12 juin 2009 (numéro d'enregistrement 93268/CO/209), du 1er mars 2010 (numéro d'enregistrement 99190/CO/209), du 7 février 2011 (numéro d'enregistrement 103476/CO/209) et du 4 juillet 2011 (numéro d'enregistrement 105349/CO/209) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2012.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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