publié le 06 août 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au reclassement professionnel
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au reclassement professionnel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au reclassement professionnel.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 30 août 2011 Reclassement professionnel (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106152/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques. CHAPITRE II. - Reclassement professionnel
Art. 2.En application de la présente convention collective de travail, a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée dans la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007 : - le travailleur qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est donné. Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur qui ne compte pas au minimum un an d'ancienneté ininterrompue, lorsque le congé est donné pour motif grave (sauf si le tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave), ainsi qu'à partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la pension de retraite. Ce droit n'est pas davantage octroyé en cas de prépension conventionnelle, lorsque le bénéficiaire de la prépension ne doit plus être disponible pour le marché de l'emploi au sens de la réglementation en vigueur; dans ce cas, l'employeur reste toutefois tenu de faire une offre de reclassement professionnel si le travailleur lui en fait expressément la demande; - le travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est donné mais qui peut à ce moment justifier d'une ancienneté de douze (12) années au sein de l'entreprise, pour autant que la notification de son licenciement intervienne après la signature de la présente convention collective de travail.
Ce droit n'est toutefois pas accordé au travailleur lorsque le congé est donné pour motif grave (sauf si le tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave).
Cette disposition n'est pas d'application aux entreprises ayant un accord spécifique prévoyant l'outplacement et dont les dispositions sont au moins équivalentes; - le travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration d'entreprise.
Ce reclassement professionnel sera automatiquement proposé au travailleur concerné au moment de la notification du licenciement.
Si les circonstances l'exigent, l'employeur peut faire en sorte que le consultant en matière de reclassement professionnel soit à la disposition du travailleur dès la notification de son licenciement. CHAPITRE III. - Désignation d'un opérateur sectoriel
Art. 3.Les partenaires sociaux sectoriels décident de désigner un "opérateur sectoriel" qui peut intervenir dans le cadre des procédures d'outplacement des travailleurs du secteur bancaire visés par la présente convention collective de travail.
La désignation d'un opérateur sectoriel ne porte pas préjudice aux pratiques existantes à ce sujet au sein des banques : les banques peuvent si elles le souhaitent faire appel à un autre opérateur que l'opérateur sectoriel.
L'opérateur sectoriel devra fournir un reporting annuel au groupe de travail emploi, suivant les prescriptions indiquées par les partenaires sociaux du secteur bancaire, sur l'ensemble des procédures de reclassement professionnel mises en oeuvre par son intermédiaire.
Les partenaires sociaux procéderont annuellement au sein du groupe de travail emploi à une évaluation de l'ensemble des procédures de reclassement professionnel intervenues dans le secteur au cours de l'année précédente. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK