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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 04 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201241
pub.
04/06/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 10 novembre 2011 Salaire horaire minimum (Convention enregistrée le 2 décembre 2011 sous le numéro 107054/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Le montant du "salaire horaire minimum de début", tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 27 mai 2009 (arrêté royal du 21 février 2010, Moniteur belge du 8 avril 2010) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, s'élève à 10,0395 EUR au 1er mars 2011 en régime de 40 heures par semaine. Le salaire horaire minimum de début, en vigueur au 31 décembre 2011, est augmenté de 0,3 p.c. à partir du 1er janvier 2012.

Pour les ouvriers qui comptent au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, le "salaire horaire minimum à partir de douze mois d'ancienneté", tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 27 mai 2009 (arrêté royal du 21 février 2010, Moniteur belge du 8 avril 2010) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, s'élève à 10,1350 EUR au 1er mars 2011 en régime de 40 heures par semaine. Le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, en vigueur au 31 décembre 2011, est augmenté de 0,3 p.c. à partir du 1er janvier 2012.

L'arrondi sera calculé conformément à l'article 7 de la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 20 septembre 2006).

Ce salaire horaire minimum correspond au niveau le plus bas applicable, à savoir à la fonction de manoeuvre ordinaire.

Les salaires horaires minimums mentionnés dans la présente convention collective de travail sont aussi d'application pour les ouvriers âgés de moins de 21 ans. Les taux de dégressivité ne sont pas appliqués.

Art. 3.Salaire lié à l'expérience Le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, tel que défini à l'article 2 de la convention collective de travail du 27 mai 2009 (arrêté royal du 21 février 2010, Moniteur belge du 8 avril 2010) relative au salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, en régime 40 heures par semaine, tel qu'en vigueur au 30 novembre 2012, est augmenté de 0,03 EUR brut à partir du 1er décembre 2012.

Le coût de l'augmentation prévue par cet article sera imputé sur l'enveloppe de la convention collective de travail sectorielle 2013-2014.

Art. 4.Les salaires horaires minimaux fixés aux articles 2 et 3 correspondent à une durée hebdomadaire du travail effective de quarante heures.

Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, son montant est péréquaté à due concurrence.

La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article s'opérera comme suit : la péréquation des salaires, exprimés en euros, intervient avant l'éventuel arrondi prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation.

Exemples de péréquations 9,3620 x 1,02 = 9,54924 arrondi à 9,5492 et ensuite au demi-millième supérieur, à 9,5495 EUR (40 h).

La péréquation éventuelle intervient avant l'arrondi.

Pour une péréquation à 39 heures : 9,57950 x 40/39 = 9,82513, arrondi à 9,8251 et ensuite au demi-millième supérieur à 9,8255 EUR. Pour une péréquation à 38 heures 30 : 8,70390 x 40/38,5 = 9,04301, arrondi à 9,0430 EUR.

Art. 5.Les salaires horaires minimaux mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent être garantis aux ouvriers lors de chaque paiement du salaire. Ces salaires horaires minimaux comprennent le salaire horaire de base ainsi que d'éventuelles primes permanentes de production, à l'exclusion de toutes autres primes.

Art. 6.Les salaires horaires minimaux fixés aux articles 2 et 3 sont liés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 février 2006 (arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 20 septembre 2006), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, et correspondent à l'indice pivot 114,08 (base 2004 = 100).

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 31 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum, et entre en vigueur le 1er juin 2011.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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