publié le 28 mars 2011
Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (1)
13 MARS 2011. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques (CP 114) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie des briques, donné le 18 octobre 2010;
Vu l'avis 49.020/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins sept jours à l'avance par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour même de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser six mois.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours et la date à laquelle cette suspension prend fin.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2012.
Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.