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Arrêté Royal du 13 mai 2017
publié le 05 juillet 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" - cotisation des employeurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201460
pub.
05/07/2017
prom.
13/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" - cotisation des employeurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" - cotisation des employeurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 23 septembre 2016 Modification des statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" - cotisation des employeurs (Convention enregistrée le 7 novembre 2016 sous le numéro 135697/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Art. 2.L'article 17 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles", fixés par la convention collective de travail du 26 juin 1974, conclue au sein de la Commission paritaire nationale pour le commerce de combustibles, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1974, modifié pour la dernière fois par la convention collective de travail du 15 juin 2016 et enregistrée sous le numéro 134331/CO/127, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 17.La cotisation visée à l'article 16 est fixée comme suit : Pour tous les employeurs visés à l'article 4, 1° : 16,5 p.c. à partir du 1er janvier 2017, y exclus les 3 p.c. réservés pour le "Fonds de pension pour le commerce de combustibles ASBL", rue Léon Lepage 4, 1000 Bruxelles.

Cette cotisation est calculée sur la base des salaires bruts qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.".

Art. 3.Suite à l'arrêté royal relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, la sécurité sociale versera la cotisation réservée de 3 p.c. pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel directement au fonds de pension concerné (numéro de reconnaissance CBFA : 50.556, octroyé par arrêté royal du 1er décembre 2003, publié au Moniteur belge du 13 juin 2003).

Art. 4.La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2019.

Si au plus tard avant le 30 septembre 2019 aucun accord n'intervient entre les parties contractantes à propos d'une prolongation de la présente convention collective, la cotisation prévue à l'article 17 sera fixée à 17,5 p.c., y exclus les 3 p.c. réservés pour le "Fonds de pension pour le commerce de combustibles" à partir du 1er janvier 2020.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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