publié le 13 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 août 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 août 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 août 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 13 août 2009 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 années (Convention enregistrée le 12 novembre 2009 sous le numéro 95623/CO/120.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet d'instituer, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus et selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007, en exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007, la convention collective n° 96 conclue le 20 février 2009, en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 et la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, selon les modalités suivantes.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs : 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2009, l'âge de 56 ans ou plus;2° qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du contrat de travail, d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salarié;3° satisfaisant aux conditions régissant la matière prévue par la législation et plus particulièrement par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), par l'arrêté royal du 3 mai 2007 régissant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), par la convention collective de travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007 au sein du Conseil national du travail, la convention collective de travail n° 96 conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail et la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007012809 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 fermer relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 (Moniteur belge du 31 décembre 2007);4° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.
Art. 4.Outre les conditions d'âge fixées par l'arrêté royal susmentionné du 3 mai 2007, les travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; - soit 5 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement pendant les 10 dernières années, dont 1 an les 2 dernières années.
Art. 5.Pour les travailleurs concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par les conventions collectives de travail n° 17 et n° 92 précitées conclues au Conseil national du travail sont d'application.
Art. 6.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts, fixés par convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la sous-commission paritaire susmentionnée, instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du 9 octobre 2002), il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2 et 3 une indemnité complémentaire à charge du fonds. Les directives administratives nécessaires du conseil d'administration du fonds doivent être observées.
Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds.
Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.
Art. 7bis.A partir du 1er janvier 2009 l'indemnité complémentaire, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle pour travailleurs, est majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille à verser à l'Office national des pensions et qui pour le moment est fixé à 1.505,13 EUR par mois.
Art. 8.L'indemnité complémentaire visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.
Le montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.
Art. 9.Les travailleurs prépensionnés s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.
S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.
S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et prend fin le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET