publié le 07 janvier 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au modèle sectoriel de plan de formation
13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au modèle sectoriel de plan de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au modèle sectoriel de plan de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Modèle sectoriel de plan de formation (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119885/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 14, § 3 de la convention collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire en matière de programmation sociale 2013/2014, et vise à déterminer un modèle de plan de formation. CHAPITRE III. - Modèle sectoriel de plan de formation
Art. 3.Le modèle sectoriel de plan de formation est repris en annexe à la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail, moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Pour la consultation du tableau, voir image