publié le 25 août 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 1997-1998
13 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 1997-1998 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 1997-1998.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 13 mai 1997 Accord national 1997-1998 (Convention enregistrée le 16 juillet 1997 sous le numéro 44221/CO/111.01.02) CHAPITRE Ier. - Introduction 1.1. Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. 1.2. Objet a) La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité ainsi que de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer susmentionnée (arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 19 septembre 1998).b) La présente convention collective de travail a un effet direct du fait des dispositions en matière d'interruption de carrière et de prépension à mi-temps.Pour les engagements supplémentaires réalisés en exécution de cet accord pour l'emploi, il est opté pour la réduction Office national de sécurité sociale forfaitaire de 37 500 BEF par trimestre. c) Les entreprises ne pouvant pas prouver qu'elles remplissent les conditions permettant d'appliquer une des mesures de promotion de l'emploi mentionnées sous b) peuvent, si elles souhaitent néanmoins bénéficier des réductions des charges sociales prévues par la loi et l'arrêté d'exécution susmentionnés, souscrire à l'accord pour l'emploi sectoriel par le biais d'un acte d'adhésion signé par l'employeur visant à ouvrir un droit au travail à temps partiel pour au moins 10 p.c. des ouvriers ou par le biais d'une convention d'entreprise relative au travail à temps partiel.
L'acte d'adhésion et/ou la convention d'entreprise sont envoyés au président de la commission paritaire. Le président soumettra ces actes d'adhésion et/ou conventions collectives de travail pour avis à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, après quoi ils seront soumis pour approbation au Ministre de l'Emploi et du Travail. Le modèle d'acte d'adhésion est annexé à la présente convention.
Les entreprises qui optent pour une adhésion au droit au travail à temps partiel pour au moins 10 p.c. des ouvriers ou qui concluent à leur niveau une convention collective de travail complémentaire en matière de travail à temps partiel, ont la possibilité de choisir entre une réduction ONSS forfaitaire de BEF 37 500 par trimestre ou la réduction prévue à l'article 8 de l'arrêté royal susmentionné. Ce choix doit être indiqué explicitement dans l'acte d'adhésion ou dans la convention collective de travail. A défaut d'un choix, la réduction forfaitaire de BEF 37 500 par trimestre est d'application. d) Les entreprises qui occupent 50 travailleurs ou plus et qui souhaitent opter pour la réduction des cotisations prévue à l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997 doivent également souscrire à l'accord sectoriel pour l'emploi par le biais de la procédure mentionnée sous c.e) Les entreprises occupant moins de 50 travailleurs peuvent toutefois, selon la procédure prévue à l'article 8 de l'arrêté royal du 24 février 1997, opter expressément pour la réduction prévue par cet article 8. 1.3. Déclaration préalable concernant le renforcement du tissu industriel, de la compétitivité et de l'emploi Une croissance de l'activité et une amélioration de la position concurrentielle des entreprises sont essentielles pour une progression du volume de travail dans l'industrie. Des réductions supplémentaires linéaires des charges sociales restent nécessaires.
Dans certains cas, des formules de redistribution du travail peuvent offrir une solution en vue de répartir le volume de travail existant sur plusieurs travailleurs, à condition de répondre à un certain nombre de conditions en matière de coûts, de sélectivité et d'organisation du travail. 1.4. Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE II. - Sécurité d'emploi 2.1. Clause de sécurité d'existence § 1er. Principe Pendant la durée de cet accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement multiple tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi - y compris le chômage temporaire - n'auront pas été épuisées et que la possibilité d'une formation professionnelle pour les ouvriers concernés n'aura pas été examinée. § 2. Procédure Au cas toutefois où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1° lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale; Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la section paritaire régionale compétente par écrit. 2° Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours calendrier qui suivent la communication aux représentants des ouvriers; Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau régional de conciliation dans les huit jours calendrier qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3° En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours calendrier après la communication aux ouvriers et au président de la section paritaire régionale, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal.
Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité. En cas de litige, il sera fait appel au bureau régional de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau régional de conciliation prévue par cette procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut pour cela se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.
La sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau régional de conciliation. § 4. Définition Dans le présent article, il est entendu par "licenciement multiple" : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. § 5. Application de la clause de sécurité d'emploi en cas de faillite et/ou de fermeture Les dispositions décrites dans les paragraphes ci-dessus relatives au principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont également d'application en cas de faillite et/ou de fermeture d'entreprise. 2.2. Accompagnement de reclassement Il est recommandé que pour chaque ouvrier qui, après avoir épuisé tous les autres moyens prévus dans la clause de sécurité d'emploi, est quand même licencié suite à un licenciement multiple, la possibilité d'un accompagnement de reclassement soit examinée.
Les fonds régionaux paritaires de formation prendront des initiatives à leur niveau en vue de fixer les modalités de l'organisation de l'accompagnement de reclassement, en tenant compte des moyens existants. 2.3. Délais de préavis § 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les parties conviennent de demander un arrêté royal tendant à modifier comme suit les délais de préavis fixés à l'arrêté royal du 25 mars 1993 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les constructions métallique, mécanique et électrique" pour les ouvriers ayant un contrat de travail de durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail : 1° Régime général 1.1. Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 14 jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 20 ans et moins de 25 ans. 1.2. Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 28 jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 25 ans. 2° Délais de préavis en cas de prépension Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.3° Délais de préavis en cas de prépension Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à l'article 5 de l'arrêté royal du 25 mars 1993 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus à condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui aura été déposée et enregistrée. On entend par "restructuration" toute forme de licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendriers un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. § 2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de publication au Moniteur belge d'un arrêté royal en la matière. § 3. Les parties conviennent que les délais de préavis applicables aux ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail s'établissent comme suit à partir du 13 mai 1997 et jusqu'à la date de publication du nouvel arrêté royal dont question au § 2 : 1° Régime général 1.1 pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis moins de 5 ans : 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; 1.2. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 5 ans et moins de 10 ans : 35 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; 1.3. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 10 ans et moins de 20 ans : 70 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; 1.4. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 20 ans et moins de 25 ans : 154 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; 1.5. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 25 ans : 196 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 2° Délais de préavis en cas de prépension Les délais de préavis prévus par l'article 4 de l'arrêté royal du 25 mars 1993 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension.3° Délais de préavis en cas de restructuration Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à l'article 5 de l'arrêté royal du 25 mars 1993 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus à la condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui aura été déposée et enregistrée. On entend par "restructuration" toute forme de licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendriers un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. 4° Le présent régime ne s'applique pas aux préavis signifiés avant le 13 mai 1997. 2.4. Fonds de sécurité d'existence a) Les ouvriers de 50 ans et plus qui sont licenciés pendant la durée de l'accord ont droit, à partir de l'âge de 57 ans, à une indemnité mensuelle complémentaire de chômage de BEF 3 100, payée par le fonds de sécurité d'existence et ce selon les modalités définies dans les statuts de ce fonds de sécurité d'existence.b) A partir du 1er juillet 1997, l'indemnité complémentaire de chômage à charge du fonds de sécurité d'existence sera portée de BEF 170 à BEF 180 par jour.c) La convention collective de travail "statuts du fonds de sécurité d'existence" sera adaptée dans ce sens. CHAPITRE III. - Emploi 3.1. Formation a) Pour la durée du présent accord, la cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c., dont 0,02 p.c. seront consacrés au niveau national à l'apprentissage industriel et 0,08 p.c. seront utilisés par les fonds régionaux de formation existants.
Les modalités relatives à l'application et à la perception seront fixées dans une convention collective de travail nationale distincte. b) Pour la durée du présent accord, les cotisations régionales spécifiques sont prorogées aux mêmes conditions.c) Aux partenaires sociaux de la province du Hainaut, il est recommandé d'examiner pendant la durée du présent accord national les différentes cotisations sous-régionales. d) L'objectif de consacrer chaque année au niveau des entreprises au moins 0,5 p.c. de la totalité des heures prestées par l'ensemble des ouvriers, en temps à la formation professionnelle pour les ouvriers, est prorogé aux mêmes conditions. 3.2. Interruption de carrière Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail régionale du 25 avril 1989, le droit à l'interruption de carrière tel que défini dans l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant le droit à l'interruption de carrière, est élargi à 2 p.c. des ouvriers pour la durée du présent accord.
Le droit sectoriel est limité à la formule de l'interruption de carrière complète.
Ces dispositions ne portent pas préjudice à la possibilité d'invoquer le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un membre de famille gravement malade tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 6 février 1997.
Pour le calcul des 2 p.c., tous les ouvriers se trouvant en interruption de carrière complète ou partielle selon les conventions collectives de travail existantes et ces nouvelles dispositions sont pris en compte, à l'exception de ceux qui sont en interruption de carrière pour assister ou soigner un membre de famille gravement malade tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 6 février 1997.
La convention collective de travail sectorielle existante du 25 avril 1989 sera adaptée en fonction des résultats des discussions interprofessionnelles au sein du Conseil national du travail concernant le congé parental. 3.3. Travail à temps partiel A. Cadre Afin de redistribuer le travail existant, une initiative sectorielle est proposée dont l'objectif volontariste global est d'accroître le travail à temps partiel dans le secteur de 2 p.c. à 4 p.c. des effectifs pendant la durée de la présente convention collective de travail.
La réalisation de cet objectif global n'est possible que si l'on crée un cadre favorable grâce auquel le travail à temps partiel est rendu plus attrayant tant pour l'ouvrier que pour l'employeur.
Ce cadre est d'application du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999.
B. Mécanisme proposé pour soutenir le système a) Amélioration du statut social du travailleur à temps partiel volontaire Des démarches communes seront entreprises pour arriver à une amélioration du statut de sécurité sociale du travailleur à temps partiel volontaire.Elles concernent notamment le chômage, la prépension, la pension et le congé-éducation payé. b) Nouveaux engagements Il est recommandé d'examiner au niveau des entreprises les possibilités d'engager de nouveaux travailleurs sous contrat de travail à temps partiel.c) Primes d'encouragement pour les ouvriers Tout ouvrier qui passe sur base volontaire d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 1999 reçoit pendant une période de 36 mois une prime d'encouragement par l'intermédiaire du fonds de sécurité d'existence pour autant qu'il était occupé à plein temps dans l'entreprise depuis au moins 6 mois au moment du passage.Cette prime n'est pas accordée à des travailleurs nouvellement engagés sous contrat à temps partiel.
Cette prime d'encouragement s'élève à BEF 3 500 brut/mois pour un emploi à 4/5 et à BEF 6 000 brut/mois pour un emploi à mi-temps. En cas d'interruption de carrière partielle, la prime s'élève à BEF 1 000 brut/mois pour une interruption de carrière à 4/5 et à BEF 2 500 brut/mois pour une interruption de carrière à mi-temps.
Les ouvriers qui passent d'un emploi à plein temps à un emploi à 4/5 et ensuite à un emploi à mi-temps ainsi que ceux engagés sous un contrat à 4/5 qui passent à un emploi à mi-temps ont également droit à la prime d'encouragement à condition que le passage se fasse pendant la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999.
Des formules propres à l'entreprise qui prévoient le passage à un régime à temps partiel se situant entre un emploi à 4/5 et à mi-temps donnent aux mêmes conditions droit à une prime d'encouragement sous les modalités définies par le collège des présidents du fonds de sécurité d'existence.
Les primes susmentionnées ne peuvent être cumulées avec la compensation pour perte de salaire à l'occasion d'une réduction de la cotisation visant une redistribution du travail et avec la prépension à mi-temps. L'octroi de la prime d'encouragement sectorielle et de primes similaires à un autre niveau ne peut donner lieu à un dépassement du salaire net que l'intéressé recevrait en cas d'emploi à plein temps dans la même fonction.
La prime d'encouragement est limitée à 20 p.c. des ouvriers par entreprise en service le 30 juin 1997. Si le travail à temps partiel représente déjà un pourcentage important, il peut en être dérogé par le biais d'une convention paritaire et moyennant l'accord du fonds de sécurité d'existence.
Toutes les modalités et conditions complémentaires seront fixées par le collège des présidents du fonds de sécurité d'existence.
Il sera examiné dans quelle mesure des arrangements à ce sujet pourront être pris avec les exécutifs régionaux et comment une exonération de l'ONSS sur ces primes pourra être obtenue. d) Encouragement des employeurs Tout employeur qui entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 1999 crée un nouvel emploi à temps partiel qui représente au moins la moitié et au maximum les 4/5 d'un emploi à temps plein recevra une prime d'encouragement du fonds de sécurité d'existence. Cette prime d'encouragement est accordée pour chaque ouvrier nouvellement engagé pour un emploi à temps partiel en vue de remplacer ou de remplir des emplois à plein temps existants ou nouveaux dans l'entreprise.
Cette prime d'encouragement est en outre accordée à tout ouvrier qui, au cours de la période considérée, passe à un emploi à temps partiel, pour autant que l'entreprise instaure un droit au travail à temps partiel pour au moins 10 p.c. des ouvriers en suivant la procédure prévue au chapitre Ier, 1.2., c, de la présente convention.
Si l'entreprise conclut une convention collective de travail spécifique relative au travail à temps partiel au niveau de l'entreprise en suivant la procédure prévue au chapitre Ier, 1.2., c) de la présente convention, cette prime d'encouragement est également accordée.
Afin de pouvoir bénéficier de cette prime d'encouragement, l'entreprise est tenue de remettre un dossier au fonds de sécurité d'existence qui fixera les modalités et conditions nécessaires à cet effet.
Le prime d'encouragement s'élève à BEF 80 000 et sera payée par le fonds de sécurité d'existence en deux tranches. La première tranche de BEF 40 000 sera payée au moment de l'engagement ou du passage à un emploi à temps partiel, la deuxième tranche de BEF 40 000 sera payée 24 mois après l'engagement ou le passage, pour autant que l'employeur prouve que l'emploi à temps partiel existe toujours.
Cette prime d'encouragement ne peut pas être cumulée avec d'autres interventions accordées dans le cadre de mesures de redistribution du travail, à l'exception des interventions dans le cadre des accords pour l'emploi accordées en application de la présente convention.
Cette prime d'encouragement est limitée par entreprise à 20 p.c. du nombre d'ouvriers occupés au 30 juin 1997.
Toutes les modalités relatives à cette prime d'encouragement seront fixées par le collège des présidents du fonds de sécurité d'existence. e) Heures complémentaires Les ouvriers occupés dans un régime de 4/5 pourront, sur une base volontaire et sans récupération ou complément pour heures supplémentaires, prester des heures complémentaires jusqu'à un maximum égal au régime de travail à temps plein en vigueur dans l'entreprise et ce pendant une semaine sur quatre au maximum. 3.4. Organisation du travail a) Les parties demandent que l'arrêté royal "Petite flexibilité" du 19 octobre 1995 soit prorogé jusqu'au 31 décembre 1998.b) L'article 6, § 3 de l'accord national pour 1995-96 du 19 juin 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas octroyer de repos compensatoire jusqu'à concurrence du nombre d'heures supplémentaires légal au maximum, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue à ce sujet au niveau de l'entreprise, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1998.c) Pour la durée de l'accord, les entreprises avec ou sans délégation syndicale pourront allonger ou raccourcir la durée de travail fixée par le règlement de travail et la remplacer par des horaires spéciaux conformément aux dispositions de l'article 20bis de la loi sur le travail sur la base du modèle ci-dessous. Ce modèle ne pourra toutefois pas être appliqué dans les entreprises ayant déjà conclu des arrangements en ce qui concerne le temps annuel.
L'introduction du modèle sectoriel selon la procédure ci-dessous est limitée aux ouvriers travaillant selon des régimes de jour ou à deux équipes. Pour l'introduction de nouveaux régimes de travail en équipes, du travail de week-end ainsi que d'horaires flexibles qui vont au-delà du modèle ci-dessous, une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise est requise.
En outre, le modèle ne pourra pas être appliqué aux ouvriers travaillant sur des chantiers ou le samedi et/ou le dimanche; dans ce cas, une négociation spécifique est nécessaire. 1. Modèle sectoriel La durée de travail hebdomadaire pourra se situer au maximum 5 heures au-dessus ou en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d'un supplément. La durée de travail journalière pourra se situer au maximum 1 heure au-dessus ou en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d'un supplément.
Sur base annuelle, l'entreprise devra respecter la durée de travail hebdomadaire moyenne telle qu'elle est définie par les conventions collectives de travail en vigueur dans l'entreprise.
Les dépassements seront de préférence compensés par des jours entiers ou des demi jours. 2. Procédure au niveau de l'entreprise Si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel du temps annuel susmentionné, le règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instaurant les règlements de travail (Moniteur belge du 5 mai 1965).Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prolongé au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er janvier 1999.
Les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont également supprimées du règlement de travail en cas de restructuration ou lorsque l'entreprise procède à des licenciements multiples, comme fixé au chapitre II, 2.1., § 4 de la présente convention, sauf accord contraire.
L'entreprise qui souhaite utiliser ce modèle sectoriel doit donner au préalable les informations nécessaires et expliquer sa motivation à la délégation syndicale, ou à défaut aux ouvriers.
Sans que le principe de l'introduction du modèle sectoriel soit remis en question, l'élaboration de mesures d'encadrement concrètes précède cette introduction. Elles concernent notamment les horaires concrets, la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de travail, le délai d'information,... Les mesures d'encadrement comprennent également le nombre d'intérimaires et le nombre d'ouvriers avec un contrat à durée déterminée. 3. Conditions supplémentaires L'arrêté royal "Petite flexibilité", mentionné au point 3.4., a) de la présente convention, ne s'applique pas aux ouvriers pour qui le modèle sectoriel "temps annuel" a été introduit.
Les entreprises qui introduisent le modèle sectoriel "temps annuel" doivent, si elles font appel à des intérimaires en raison d'un surcroît exceptionnel de travail, limiter ces contrats à trois mois maximum. Si elles font appel à des ouvriers sous contrat à durée déterminée, ces contrats doivent avoir une durée minimale de 6 mois.
L'entreprise doit, par le biais de l'acte d'adhésion mentionné au chapitre Ier point 1.2., c), instaurer un droit au travail à 4/5 pour au moins 10 p.c. des ouvriers occupés. 4. Evaluation A la fin de l'année 1997 et de l'année 1998, le déroulement des discussions visant à introduire les dispositions relatives à ce point sera évalué au niveau national. 3.5. Prépension a) Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues aux niveaux provincial, régional et au niveau des entreprises et qui ont été enregistrées et déposées au greffe du service des relations collectives du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail sont prolongées jusqu'au 30 juin 1999 suivant les mêmes conditions et dans la limite des possibilités légales, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée relatives à des opérations temporaires de restructuration.b) La prépension pour les femmes à l'âge de 55 ans, prévue à l'article 19sexies des statuts du fonds de sécurité d'existence, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 1999.c) En complément des dispositions ci-dessus, l'âge de la prépension pendant la période du 13 mai 1997 jusqu'au 30 juin 1999 est fixé à 58 ans pour les ouvriers du secteur, à condition qu'ils aient accompli une carrière professionnelle de 25 ans. Cette disposition est conclue conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. Elle s'applique aux ouvriers âgés de 58 ans et plus qui sont licenciés par l'employeur, sauf pour motif grave, en application de la loi sur les contrats de travail. Le montant des indemnités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre le salaire de référence net et l'allocation de chômage. d) Pour la période du 13 mai 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, l'âge de la prépension tel que prévu par la convention collective de travail n° 17 est abaissé à 55 ans pour 1997 et à 56 ans pour 1998 pour autant que l'ouvrier puisse, en application de la réglementation en matière de prépension, prouver une carrière professionnelle de 33 ans et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46.e) L'intervention du fonds de sécurité d'existence de BEF 3 100 par mois dans la charge de la prépension à partir de 57 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes est maintenue pour toute prépension débutant entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 1999.f) Les cotisations capitatives supplémentaires pour les prépensionnés qui sont mis en prépension entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 1999 dans le cadre des conventions existantes et prolongées sont également prises en charge par le fonds de sécurité d'existence à partir de 57 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes. 3.6. Prépension à mi-temps Pour la période du 13 mai 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, l'âge de la prépension à mi-temps tel que prévu par la convention collective de travail n° 55 est porté à 55 ans, pour autant que l'ouvrier en fasse la demande et que l'employeur marque son accord. 3.7. Observatoires pour l'emploi Au sein de chaque section paritaire régionale, il sera procédé à la mise en place d'un observatoire pour l'emploi.
Ces observatoires ont pour mission générale d'assurer le suivi de l'évolution de l'emploi et d'en faire l'analyse.
Une attention particulière doit être accordée à l'évolution du travail à temps partiel et au suivi du système propre au secteur, à l'emploi de travailleurs âgés et des jeunes, au suivi du modèle sectoriel "temps annuel" et à l'accompagnement de reclassement.
Les observatoires sont composés des porte-parole, ou de leurs représentants, des organisations représentées dans la section paritaire régionale. Ils se réuniront au moins une fois par semestre et feront au moins une fois par an rapport à la commission paritaire nationale. CHAPITRE IV. - Conditions salariales 4.1. Pouvoir d'achat a) Index La convention collective de travail "liaison à l'index" du 15 janvier 1974, modifiée par la convention collective de travail du 20 février 1989, sera adaptée pour une durée indéterminée à partir du 1er mai 1997. En application de cette adaptation : Tous les salaires effectifs et barémiques seront adaptés à l'index sur base de la formule de l'"index social" (= moyenne sur quatre mois) avril 1997 divisé par l'actuel indice-pivot (119,35) au 1er mai 1997.
Ceci signifie que les salaires seront augmentés de 1,93 p.c. au 1er mai 1997.
Tous les salaires effectifs et barémiques seront adaptés à l'index sur base de la formule de l'"index social" (moyenne sur quatre mois) juin 1998/avril 1997 au 1er juillet 1998. b) Augmentation salariale Au 1er juillet 1997, tous les salaires horaires effectifs seront majorés de 5 BEF (régime de 38 heures/semaine).c) Exceptions Les dispositions en matière d'augmentations salariales contenues dans la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux entreprises déjà couvertes par un accord-programme social pour les années 1997 et 1998.Les sections paritaires régionales sont compétentes pour régler les éventuelles difficultés d'application.
Ces dispositions ne s'appliquent pas davantage aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité d'accorder ces avantages. Les sections paritaires régionales sont chargées de déterminer quelles entreprises se trouvent complètement ou partiellement dans cette situation. A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise.
Les entreprises en restructuration pourront obtenir une autre affectation de l'enveloppe par le biais d'une négociation. d) Salaires horaires minimums A partir du 1er mai 1997, les salaires horaires minimums nationaux et régionaux sont liés au système d'indexation, décrit sous le point a) ci-avant. 4.2. Classification Un groupe de travail paritaire en vue de l'actualisation de la méthode de classification et de la procédure est créé. 4.3. Frais de transport Pour les ouvriers qui n'utilisent pas les transports en commun, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est basée sur les tableaux actuels fixant l'intervention hebdomadaire des employeurs dans le prix de la carte S.N.C.B. Dorénavant, ce tableau sera lié à l'index social (= moyenne sur 4 mois) et sera adapté à chaque fois que les tableaux des interventions hebdomadaires légales des employeurs sont adaptés.
Le chapitre 5 de la convention collective de travail existante en matière de frais de transport du 19 février 1973, modifiée par la convention collective de travail du 18 mars 1991, sera modifié dans ce sens. CHAPITRE V. - Divers 5.1. Prorogation de dispositions à durée déterminée existantes Outre les prorogations déjà mentionnées dans la présente convention, les dispositions suivantes convenues pour une durée déterminée sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1998 : a) Les dispositions suivantes relatives au fonds de sécurité d'existence Article 14, § 2, 4e alinéa : cotisation de 0,30 p.c. pour le financement de l'intervention anticipée dans la charge de la prépension à partir de 57 ans.
Article 14, § 2, 7e alinéa : cotisation de 0,13 p.c. pour le financement de l'intervention dans les cotisations capitatives dues par les employeurs.
Article 14, § 3, 1er alinéa : cotisation de 0,60 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle.
Article 19bis, 2e alinéa, 2e tiret : la prise en compte du contrat de stage de minimum 3 mois pour l'octroi du chômage complet.
Article 19bis, § 5 : l'indemnité majorée de BEF 3 100/mois pour les ouvriers à partir de 57 ans, qui deviennent des chômeurs complets sans être mis en prépension.
Article 22quater, § 1er et § 2 : l'indemnité majorée pour les malades âgés dans un emploi à temps plein et à temps partiel. b) Toutes les dispositions à durée déterminée reprises dans les conventions collectives de travail sous-mentionnées Article 8, en matière de jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (province de Flandre orientale, sauf Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 30491/CO/111.01.02.
Article 7, en matière de jour de carence, de la convention collective de travail du 19 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (province du Limbourg) enregistrée sous le numéro 30490/CO/111.01.02.
Article 9, en matière de jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 30489/CO/111.01.02.
La convention collective de travail du 15 mars 1993 relative au jour de carence (Flandre occidentale) enregistrée sous le numéro 32756/CO/111.01.02.
La convention collective de travail du 21 novembre 1994 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 36886/CO/111.01.02.
La convention collective de travail du 20 février 1995 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Flandre orientale, excepté le Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 37507/CO/111.01.02.
La convention collective de travail du 20 mars 1995 en extension de la notion de groupes à risque (Limbourg) enregistrée sous le numéro 37887/CO/111.01.02.
La convention collective de travail du 19 juin 1995 relative aux groupes à risque (Flandre occidentale), enregistrée sous le numéro 39066/CO/111.
Toutes les dispositions à durée déterminée des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises et entérinées par les sections paritaires régionales. 5.2. Prime syndicale En 1997 et 1998, la prime syndicale pour les actifs sera fixée moyennant accord entre les trois organisations syndicales signataires et transposée en convention collective de travail, compte tenu des modalités d'application particulières du fonds de sécurité d'existence.
Le coût supplémentaire de la prime syndicale 1997 sera financé à partir des moyens existants en matière de garanties syndicales.
Pour 1998, le coût supplémentaire sera financé au moyen d'une cotisation patronale supplémentaire au fonds de sécurité d'existence de 0,1 p.c. pour l'année 1998, sous réserve d'une évaluation positive globale concernant l'application du temps annuel, visé au chapitre III, point 3.4. 5.3. Champ de compétence de la commission paritaire Le champ de compétence de la commission paritaire 111 sera actualisé, en accordant une attention particulière aux entreprises du métal, actuellement classées sous la commission paritaire 151. 5.4. Paix sociale La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.
La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.
Les parties reconfirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire le 13 janvier 1965.
Les parties reconfirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990.
La procédure de conciliation existant au niveau du secteur sera coordonnée dans une convention collective de travail distincte. 5.5. Durée La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, sauf stipulation contraire.
Déclaration paritaire concernant des mesures pour l'emploi au niveau des entreprises Dans les entreprises en restructuration, en difficulté ou dans des entreprises qui demandent une flexibilité en matière de durée de travail, il est possible, par convention collective de travail, d'utiliser des mesures légales et conventionnelles et de transposer le pouvoir d'achat en mesures pouvant promouvoir l'emploi, entre autres par le biais d'une réduction du temps de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe Commission paritaire pour les ouvriers de la Construction métallique, mécanique et électrique Acte d'adhésion à l'accord national du 13 mai 1997 dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 24 février 1997 1. Données d'identification de l'employeur Nom : Adresse : Numéro d'inscription de l'ONSS : Commission paritaire compétente : Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Nombre de travailleurs à la date de la signature de l'acte d'adhésion : Nombre d'ouvriers à la date de la signature de l'acte d'adhésion : 2.Déclaration Le soussigné déclare : - d'instaurer dans l'entreprise à partir de la date de la signature de cet acte d'adhésion le droit au travail à temps partiel pour au moins 10 p.c. des travailleurs occupés et cela conformément à la formule ou aux formules marquées ci-après : - 80 p.c. de l'emploi à temps plein (4/5) - 50 p.c. de l'emploi à temps plein - d'instaurer à partir de ............ (date déterminée dans la convention d'entreprise) le droit au travail à temps partiel suivant les modalités déterminées dans la convention d'entreprise en annexe (annexer la convention collective de travail) 3. Choix de l'avantage financier Le soussigné déclare opter pour la réduction de l'ONSS suivante (choix entre les deux options) : - Avantage forfaitaire (article 30 loi 26 juillet 1996 : BEF 37 500 par embauche nette par trimestre); - Avantage progressif (article 8 arrêté royal 24 février 1997 : 20 p.c. du salaire moyen par embauche nette).
Date : Nom de l'employeur : Signature de l'employeur : Avis de la commission paritaire (case réservée à la commission paritaire) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN