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Arrêté Royal du 13 décembre 2020
publié le 29 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2019 et 2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205204
pub.
29/01/2021
prom.
13/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2019 et 2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2019 et 2020.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 15 juin 2020 Modification de la convention collective de travail du 30 septembre 2019 relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2019 et 2020 (Convention enregistrée le 28 juillet 2020 sous le numéro 159661/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Art. 2.Les dispositions de l'article 2 de la convention collective de travail (CCT) du 30 septembre 2019 relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2019 et 2020, enregistrée sous le numéro 154767, sont remplacées par le texte suivant : "

Art. 2.Le secteur bancaire est en pleine mutation. Pour des raisons diverses et inévitables, il doit évoluer, rationaliser, investir et s'organiser de manière à assurer l'avenir des différents rôles qu'il endosse dans notre société moderne et hautement évolutive.

Cette transformation implique une profonde évolution des métiers et donc des compétences de nombreux collaborateurs. Plus que jamais, il est devenu crucial pour chacun de se former et d'apprendre à réapprendre pour constamment actualiser ses compétences.

Les partenaires sociaux rappellent que la formation professionnelle est une responsabilité partagée des employeurs et des travailleurs et ils s'engagent à poursuivre la sensibilisation les collaborateurs du secteur bancaire sur les enjeux de la formation professionnelle et du développement professionnel.

Le secteur bancaire fournit déjà aujourd'hui des efforts importants en matière de formation professionnelle.

Les partenaires sociaux confirment ces engagements, qui se concrétisent dans les différentes initiatives décrites ci-après, et s'engagent par ailleurs à renforcer les efforts de formation en vue d'atteindre, à partir de l'année 2020, l'objectif de temps de formation correspondant à l'équivalent d'au moins cinq fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein) dans les banques ou groupes de banques ressortissant à la Commission paritaire pour les banques (CP n° 310) qui, au 1er janvier de l'année en cours occupent plus de 750 travailleurs (calculés en équivalents temps plein). Dans les banques qui occupent entre 1 et 750 travailleurs (calculés en équivalents temps plein), ils correspondront à l'équivalent d'au moins quatre fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein).".

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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