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Arrêté Royal du 12 novembre 2023
publié le 27 novembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au crédit-temps en 2023 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205053
pub.
27/11/2023
prom.
12/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au crédit-temps en 2023 (employés) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au crédit-temps en 2023 (employés).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 21 juin 2023 Crédit-temps en 2023 (employés) (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181216/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.

L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite.

L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au statut de la délégation syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, est d'application.

En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la Commission de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, un droit de 24 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a°, b° et c° et § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 36 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Pour les employés qui ont une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est octroyé, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103. § 2. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170, conclue au Conseil national du Travail le 30 mai 2023 : - l'âge d'accès au droit à la diminution à mi-temps dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans; - et l'âge d'accès au droit de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur : - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit ait été occupé depuis : a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. § 3. En application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 103, les employés qui font appel à l'article 3 de la convention collective de travail n° 170, à l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 et à l'article 9, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103. § 4. Les employés qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103, accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 60 ans ou au-delà, perçoivent une indemnité à charge du fonds de sécurité d'existence en complément du salaire à 4/5ème.

Les employés qui, en application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170, accèdent à une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière, perçoivent cette indemnité à charge du fonds de sécurité d'existence en complément du salaire à 4/5ème, à condition qu'ils accèdent à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà.

Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 86,05 EUR; le montant est indexé annuellement au 1er janvier.

Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de septembre 2023 inclus.

Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette indemnité, conformément aux dispositions reprises ci-dessus. CHAPITRE III. - Application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du Travail

Art. 4.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu par la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse ses effets au 31 décembre 2023, sauf disposition contraire dans cette convention collective du travail.

L'article 3, § 2 est d'application du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023.

Art. 6.Cette convention collective de travail remplace à partir du 1er juillet 2023 la convention collective de travail du 1er décembre 2021 (numéro d'enregistrement 169243).

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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