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Arrêté Royal du 12 novembre 2023
publié le 27 novembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise métier lourd 33 ans, longue carrière et RCC raisons médicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205041
pub.
27/11/2023
prom.
12/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise métier lourd 33 ans, longue carrière et RCC raisons médicales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise métier lourd 33 ans, longue carrière et RCC raisons médicales.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 13 juin 2023 Régimes de chômage avec complément d'entreprise métier lourd 33 ans, longue carrière et RCC raisons médicales (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 180879/CO/116)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) le(s) "travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Introduction d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour : - les travailleurs à partir de 60 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle; - les travailleurs à partir de 60 ans moyennant une carrière de 40 années; - les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière. § 1er. En application des conventions collectives de travail n° 165, n° 166 et n° 167 du Conseil national du Travail, les régimes de chômage avec complément d'entreprise suivants sont introduits du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 : - Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans moyennant une carrière de 40 ans; - Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd. Ce régime de chômage avec complément d'entreprise ne s'applique qu'aux entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la forme d'une convention collective de travail, soit sous la forme d'un acte d'adhésion; - Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques graves à partir de 58 ans moyennant 35 ans de carrière. § 2. Le régime d'indemnité complémentaire est prévu pour les travailleurs qui dans la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 : 1° sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, et qui en outre;2° atteignent l'âge de 60 ans ou plus (58 ans pour le RCC médical), au plus tard le 30 juin 2025 et à la fin de leur contrat de travail;3° satisfont aux conditions de carrière professionnelle à la fin de leur contrat de travail, conformément à l'article 3, § 1er (= 33 ans de carrière professionnelle en tant que salarié), § 6 (= 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié), § 7 (= 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié) de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;4° pour l'application du régime de RCC à partir de 60 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs ayant un métier lourd, les travailleurs concernés devront justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise;la convention collective de travail ou l'acte d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans l'entreprise à un maximum de 20 ans; 5° satisfont à toutes les dispositions légales en la matière.

Art. 3.Procédure d'adhésion pour le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans, moyennant 33 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd La procédure d'adhésion pour le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans, moyennant 33 ans de carrière pour les travailleurs ayant un métier lourd est définie comme suit : A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera envoyée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail;

B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la suivante : - L'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un modèle est joint en annexe à la présente convention collective de travail; - Cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à chaque travailleur. Pendant huit jours à partir de cette communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des travailleurs, dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations; - Cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera envoyé - après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre - pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera envoyée pour information au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail sectorielle.

Art. 4.Durée § 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et prend fin le 30 juin 2025. § 2. La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Commentaire paritaire Les régimes de RCC prévus dans cette convention collective de travail seront automatiquement prolongés par le secteur après le 30 juin 2025, dès que juridiquement possible, afin qu'une sécurité juridique maximale soit offerte aux travailleurs et qu'ils puissent planifier leur fin de carrière.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 13 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise métier lourd 33 ans, longue carrière et RCC raisons médicales Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3 de la présente convention collective de travail sectorielle Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans pour les travailleurs ayant 33 ans de passé professionnel en tant que salarié ainsi que soit 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du Travail le 23 mars 1990, soit ayant travaillé dans un métier lourd, tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, ayant également au moins 5 ans (éventuellement portée à un maximum de 20 ans) d'ancienneté dans l'entreprise.

I. Identité de l'entreprise 1.1. Nom et prénom ou nom de l'entreprise . . . . . 1.2. Domicile ou siège social . . . . . rue/avenue . . . . . n°.......................... code postal...... commune . . . . . 1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) . . . . . rue/avenue . . . . . n°.......................... code postal...... commune . . . . . 1.4. Téléphone...................... 1.5. Identité du signataire . . . . . fonction . . . . . 1.6. N° de Commission paritaire . . . . . 1.7. Le numéro d'entreprise (BCE) . . . . .

II. Déclaration d'adhésion Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail sectorielle relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans pour les travailleurs ayant 33 ans de passé professionnel en tant que salarié ainsi que soit 20 ans au minimum dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au Conseil national du Travail le 23 mars 1990, soit ayant travaillé dans un métier lourd, tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, conclue le 13 juin 2023 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et dont une copie est annexée au présent acte d'adhésion.

L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de travail sectorielle précitée conclue le 13 juin 2023 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique et couvrant la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.

III. Engagements L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été soumis à la consultation des travailleurs conformément aux dispositions de la convention collective de travail précitée.

IV. Procédure Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à l'article 3 de la convention collective de travail sectorielle susmentionnée, envoyé pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera envoyée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique, qui en informe les signataires de la présente convention collective de travail sectorielle.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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