publié le 04 août 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, fixant le montant et le mode d'octroi et de paiement de la prime de fin d'année par le "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres", institué par convention collective de travail du 7 mai 2013
12 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, fixant le montant et le mode d'octroi et de paiement de la prime de fin d'année par le "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres", institué par convention collective de travail du 7 mai 2013 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, fixant le montant et le mode d'octroi et de paiement de la prime de fin d'année par le "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres", institué par convention collective de travail du 7 mai 2013.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 24 septembre 2013 Fixation du montant et du mode d'octroi et de paiement de la prime de fin d'année par le "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres", institué par convention collective de travail du 7 mai 2013 (Convention enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117354/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "fonds" : le "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres". CHAPITRE II. - Prime de fin d'année
Art. 2.En application de l'article 6 des statuts fixés par décision du 7 mai 2013 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, une prime de fin d'année est octroyée, à charge du fonds.
Cette prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Art. 3.Une prime de fin d'année est octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence, ont été occupés dans une ou plusieurs entreprise(s) ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Art. 4.Par "période de référence", on entend : la période allant du 1er juillet de l'année civile précédente au 30 juin inclus de l'année en cours.
Art. 5.Le montant de la prime de fin d'année est égal à : § 1er. Pour les ouvriers et ouvrières : 8,33 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, perçus durant la période de référence et mentionnés sur la déclaration trimestrielle à l'Office national de sécurité sociale. § 2. Pour les employés et employées : 8,33 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. non plafonnés, perçus durant la période de référence et mentionnés sur la déclaration trimestrielle à l'Office national de sécurité sociale. § 3. Les trente premiers jours sans salaire, c'est-à-dire, pour cause de maladie, maladie professionnelle, accident du travail, accident de droit commun, congé de maternité et congé de paternité sont pris en considération pour le calcul de la prime de fin d'année.
Art. 6.Le montant minimum par mandat de paiement est fixé à 50 EUR nets. Lorsque la prime de fin d'année n'atteint pas les 50 EUR nets, il n'est pas établi de mandat de paiement.
Art. 7.Les bénéficiaires suivants ont également droit à une prime de fin d'année lorsqu'ils quittent le secteur en cours d'année : - les travailleurs prépensionnés ou pensionnés; - les travailleurs qui quittent l'entreprise de leur plein gré; - les travailleurs licenciés, sauf pour motif grave; - les ayants droit des travailleurs décédés.
Art. 8.Le fonds établit un titre personnel pour chaque bénéficiaire.
Les titres sont envoyés aux bénéficiaires avant le 1er décembre de l'année en cours. Ces titres mentionnent les salaires bruts non plafonnés que le travailleur a perçus, durant la période de référence, chez les employeurs du secteur concernés.
Art. 9.La prime de fin d'année est en principe payable à compter du 15 décembre de l'année en cours. La date de paiement effectif est fixée, avant le 15 novembre de l'année en cours, par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les pompes funèbres".
Art. 10.Les bénéficiaires membres de l'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives, liées au niveau national et représentées au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, rentrent leur titre auprès de leur organisation syndicale, aux fins de paiement. Les autres bénéficiaires rentrent leur titre auprès du fonds.
Art. 11.Le titre reste valable pendant 5 ans. Les titres rentrés pour paiement après le 15 décembre de la cinquième année suivant l'année à laquelle le titre se rapporte, ne sont plus valables. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014. La force obligatoire est demandée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un délai de préavis de 12 mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en communiquer le motif.
Art. 13.Les dispositions de cette convention collective de travail ne sont pas d'application pour les travailleurs qui ont quitté le secteur avant le 31 décembre 2013. Ceux-ci peuvent avoir droit à une prime de fin d'année sur la base de la convention collective de travail 106908 du 21 octobre 2011, article 8.
Art. 14.La présente convention collective de travail remplace l'article 8 (chapitre III, point E) de la convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération du 21 octobre 2011 (numéro d'enregistrement 106908/CO/320), arrêté royal du 21 janvier 2013, publié au Moniteur belge du 3 mai 2013. Elle annule et remplace la convention collective de travail 115023 du 7 mai 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK