publié le 03 août 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans le secteur des cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 2001-2002
12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans le secteur des cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 2001-2002 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans le secteur des cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 2001-2002.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 11 juin 2001 Conditions de travail dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 2001-2002 (Convention enregistrée le 24 octobre 2001 sous le n° 59341/CO/133.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant des cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de cigarettes qui, dans la même unité de production produisent également du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par travailleurs : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions A. Pouvoir d'achat 1° augmentations salariales Art.2. Conformément aux possibilités prévues par l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, une marge maximale a été fixée pour l'évolution du coût salarial pour les années 2001-2002, qui s'élève à 6,4 p.c. indexations comprises.
Trois augmentations salariales sont prévues dans cette marge salariale, à appliquer aux salaires conventionnels en vigueur et aux salaires effectivement payés : - une de 0,1239 EUR/l'heure au 1er avril 2001; - une deuxième de 0,0496 EUR/l'heure au 1er octobre 2001 et - une troisième de 0,0992 EUR/l'heure au 1er avril 2002 étant entendu qu'une dernière augmentation sera appliquée éventuellement au 1er octobre 2002, après avoir calculé à cette date la somme sur les deux années des adaptations à l'index et des augmentations salariales appliquées et à imputer sur la marge disponible de 6,4 p.c.
La base de calcul des 6,4 p.c. a été fixée comme telle : le salaire horaire conventionnel du mois de janvier 2001 de la 4e catégorie, soit 11,3126 EUR/l'heure mis en regard avec le salaire horaire conventionnel du mois d'octobre 2002 de la même catégorie en adaptant effectivement les salaires au 1er octobre 2002. 2° octroi d'une prime unique Art.3. Au 1er octobre 2001 une prime unique brute de 86,76 EUR est accordée, y compris un minikit-euro pour autant que cette possibilité soit prévue par les instances compétentes, à déduire de la prime unique brute et à octroyer dès que possible à partir du 1er octobre 2001, mais au plus tard le 15 décembre 2001.
Cette prime est octroyée sur base de la possibilité prévue par l'accord interprofessionnel précité du 22 décembre 2000 de consentir un effort supplémentaire exceptionnel et non récurrent de 0,40 p.c. au maximum du coût salarial horaire.
B. Barèmes des jeunes
Art. 4.A partir du 1er avril 2001 tous les jeunes travailleurs de moins de 20 ans ont droit au salaire à 100 p.c. pour autant qu'ils soient liés à l'entreprise par n'importe quel contrat depuis plus de trois mois; pour les trois premiers mois, ils ont droit à 90 p.c. du salaire.
C. Prime de départ
Art. 5.A partir du 1er janvier 2001 les travailleurs ont droit au solde de la prime de départ qui leur est octroyée après expiration du délai de préavis et ce avec maintien du système en vigueur.
D. Prime de fin d'année
Art. 6.A partir de l'an 2001 la prime de fin d'année est calculée de la manière suivante avec maintien des conditions d'octroi et de paiement : 8,33 p.c. du salaire annuel gagné et ce à 100 p.c. avec une assimilation des jours énumérés ci-après; le salaire pour ces jours est calculé conformément à la législation en matière des jours fériés payés. - les jours de maladie jusqu'à un an au maximum y compris les jours d'absence pour cause de congé pré-et postnatal, à savoir - 15 semaines au total; - les jours fériés légaux; - les jours de petit chômage payés; - les jours de formation syndicale; - les absences pour cause d'accidents de travail; - les jours de congé payé, et - les jours de chômage.
E. Formation
Art. 7.Conformément à l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 conclu pour les années 2001-2002 et dans le cadre de la formation permanente des travailleurs, les mesures suivantes ont été prévues : - d'une part 0,30 p.c. de la masse salariale sera utilisé par le secteur dans sa totalité et par chaque entreprise en faveur de la formation, en tenant compte des besoins réels et effectifs des entreprises.
Un rapport sur l'utilisation des 0,30 p.c. sera transmis chaque année au conseil d'entreprise au plus tard le 30 juin de l'année qui suit; - d'autre part 0,10 p.c. de la masse salariale à utiliser par le secteur en faveur des travailleurs appartenant aux groupes à risque, tels que décrits par la convention collective de travail du 7 mai 1997 conclue en application du Chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Un rapport sur l'utilisation des 0,10 p.c. sera transmis au Fonds social de l'industrie des tabacs au plus tard le 30 juin de l'année qui suit.
Le fonds social est responsable de la gestion, du contrôle et de l'évaluation de l'utilisation.
Au cas où le fonds constaterait que moins de 0,10 p.c. de la masse salariale a été utilisé au sein du secteur en faveur des groupes à risque, le conseil d'administration du fonds utilisera la différence après détermination par le conseil de la destination de cet argent.
F. Congé d'ancienneté
Art. 8.Avec maintien des conditions d'octroi existantes, le congé d'ancienneté est fixé de la manière suivante à partir du 1er janvier 2001 : 1 jour de congé pour 4 à 8 années de service; 2 jours de congé pour 9 à 13 années de service; 3 jours de congé pour 14 à 18 années de service; 4 jours de congé pour 19 à 23 années de service; 5 jours de congé pour 24 à 28 années de service; 6 jours de congé pour 29 à 33 années de service; 7 jours de congé pour 34 années de service et plus.
Le congé d'ancienneté est appliqué de manière proportionnelle au temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment où il prend ce congé : ceci implique que lors d'un emploi à temps partiel, le congé est appliqué sur la base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un emploi à temps plein.
G. Délais de préavis
Art. 9.A partir du 1er avril 2001, les délais de préavis sont fixés de la manière suivante : < de 6 mois de service : 28 jours; g de 6 mois et < de 3 années de service : 35 jours; g de 3 années de service < de 10 années : 56 jours; g de 10 années de service < de 15 années : 84 jours; g de 15 années de service < de 20 années :112 jours; 20 années de service et plus : 140 jours.
H. Frais de transport
Art. 10.A partir du 1er avril 2001, l'intervention patronale dans les frais de transport est fixée de la manière suivante : a) indemnité lors de déplacements à bicyclette de 0,15 EUR/km dès le 1er km sur base d'une déclaration sur l'honneur à remettre par le travailleur à l'employeur; b) transport public : (train, tram, métro, bus) : 100 p.c. des frais de transport sur base d'abonnements, cartes ou tickets; c) autres moyens de transport : maintien du système en vigueur en matière d'intervention dans les frais, soit une indemnité à concurrence de 10 p.c. de plus que le montant fixé pour l'invention patronale mensuelle dans le prix d'une carte de train mensuelle pour une distance correspondante (livre des distances légales).
Des mesures plus favorables au niveau de l'entreprise sont maintenues.
I. Petit chômage
Art. 11.A partir du 1er janvier 2001, l'enfant adoptif et le parent adoptif, l'enfant d'accueil et le parent d'accueil, sont assimilés à l'enfant ou le parent dans la convention collective de travail du 25 novembre 1974 concernant le petit chômage, modifiée la dernière fois par la convention collective de travail du 4 mai 1999.
J. Prime syndicale
Art. 12.La prime syndicale octroyée aux travailleurs en service et aux travailleurs en prépension est augmentée jusqu'aux montants suivants : - le montant prévu au § 1er alinéa 1, de l'article 5, de la convention collective de travail du 20 janvier 1989 fixant les statuts du fonds social de l'industrie des tabacs, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 1990 (Moniteur belge du 15 août 1990), est porté à 114,03 EUR pour l'année 2001 et à 116,51 EUR à partir de l'an 2002.
Le montant prévu au § 4, de l'article 5, de la convention collective de travail précitée est portée à 17,35 EUR à partir de l'an 2001.
K. Travailleurs protégés
Art. 13.A partir du 1er janvier 2001, les membres de la délégation syndicale qui ne sont pas membres - du conseil d'entreprise ou - du comité de prévention et de protection au travail, et pour autant qu'ils occupent un mandat effectif en tant que membre de la délégation syndicale, ont droit à la même protection contre le licenciement que celle prévue pour les membres des conseils d'entreprise et les comités de prévention et de protection au travail prévue par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Sous respect des conditions prévues par la loi précitée du 19 mars 1991, l'indemnité forfaitaire est égale au salaire en cours qui correspond à une période : - de deux ans lorsque le travailleur compte moins de 10 années de service; - de trois ans lorsque le travailleur compte 10 ans à moins de 20 années de service; - de quatre ans lorsque le travailleur compte 20 années de service ou plus.
L. Exécution et suivi des aspects qualitatifs prévus par les conventions collectives de travail en vigueur
Art. 14.Au plus tard au 1er décembre des années 2001 et 2002, les employeurs transmettent à une commission de qualité à instaurer, un rapport au sujet de l'exécution et le suivi des aspects qualitatifs prévus par les conventions collectives de travail qui sont d'application.
Cette commission de qualité qui est composée paritairement de représentants des employeurs et de représentants des organisations syndicales non occupés dans le secteur du tabac, s'engage à dresser un rapport des résultats qui lui sont transmis et à assurer le suivi.
M. Travail intérimaire
Art. 15.Prolongation pour les années 2001-2002.
Outre le cas de remplacement de travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet.
N. Contrats de travail de durée limitée et de travail intérimaire
Art. 16.Prolongation pour les années 2001-2002.
Les employeurs s'engagent à appliquer strictement les dispositions légales en la matière et à fournir les renseignements nécessaires au niveau de l'entreprise, au cas où de telles embauches s'avéreraient nécessaires.
O. Heures supplémentaires et repos compensatoire
Art. 17.Prolongation pour les années 2001-2002.
Les heures supplémentaires faites par des travailleurs à temps plein ou à temps partiel dues à un surcroît extraordinaire de travail, peuvent à la demande des travailleurs concernés, être converties en repos compensatoire en concertation avec l'employeur.
Toute heure supplémentaire donnant lieu au paiement d'un sursalaire au taux de 50 p.c. donne droit à un repos d'une demi-heure; toute heure donnant lieu au paiement d'un sursalaire à 100 p.c. donne droit à un repos d'une heure; dans le premier cas cité ceci représente une récupération d'une heure et demie, dans le dernier cas cité, une récupération de deux heures; ces récupérations sont payées au tarif horaire normal sans paiement d'un sursalaire.
P. Comité d'entreprise européen
Art. 18.Prolongation pour les années 2001-2002 de la recommandation.
La fédération reconnaît l'importance de l'information aux travailleurs en la matière.
Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise.
En outre, chaque membre du Comité d'entreprise européen a le droit de consulter et d'informer le conseil d'entreprise local.
Q. Politique de stress dans les entreprises
Art. 19.Prolongation pour les années 2001-2002 de la recommandation.
Dans le cadre de la politique de prévention à mener par l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, telle que prévue à l'article 28bis du règlement général pour la protection du travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à l'organisation et/ou les conditions de travail, ainsi que l'influence des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs en collaboration avec le médecin du travail de dresser un inventaire des risques qui peuvent occasionner le stress.
Sur base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques.
A cette fin, les employeurs peuvent interroger les travailleurs.
Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis du service médical du travail et du service de prévention et de protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles s'avéreront nécessaires.
Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration. CHAPITRE III. - Disposition spécifique en matière de passage à l'euro
Art. 20.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belge dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Disposition générale
Art. 21.Les accords plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente convention, sont maintenus.
Art. 22.Là où suite aux dispositions de la présente convention, on fait appel au conseil d'entreprise ou au comité de prévention et de protection, en cas de défaut de ces organes, on fera appel à la délégation syndicale conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE V. - Disposition particulière
Art. 23.La présente convention exclu toute nouvelle revendication à répercussion financière au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Paix sociale
Art. 24.les parties s'engagent à garantir la paix sociale. CHAPITRE VII. - Durée - Validité
Art. 25.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et elle cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002, à l'exception des augmentations salariales prévues à l'article 2 et des dispositions prévues aux articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 qui sont conclue à durée indéterminée. § 2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention collective de travail, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe à la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative aux conditions de travail dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes pour les années 2001-2002 L'ancienneté au sein de l'entreprise est acquise dès la première entrée en service à la suite d'un contrat de travail quelle qu'en soit la forme.
Lors de plusieurs contrats de travail, les interruptions entre deux contrats ne peuvent toutefois pas dépasser un mois.
Lors de l'introduction du système de crédit-temps, de diminution de la carrière et de réduction à mi-temps des prestations de travail prévu pour le 1er janvier 2002 qui supprimera les systèmes d'interruption de la carrière professionnelle existants, les dispositions en la matière seront appliquées.
Dans ce cadre, les parties signataires déclarent que les travailleurs qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie des tabacs peuvent faire appel aux primes d'encouragement prévues par le Gouvernement flamand pour les interruptions de la carrière d'un cinquième, pour le crédit-soins et crédit-formation, pour les emplois fin de carrière et pour les entreprises en difficulté ou en restructuration.
Si l'on n'accède pas aux demandes et que ceci cause des problèmes ou en cas de tout autre problème réel, les parties s'engagent à se réunir afin de fixer les modalités d'application pour autant que ce soit nécessaire.