publié le 15 février 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à l'organisation du travail
12 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à l'organisation du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à l'organisation du travail.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 1er juillet 2010 Organisation du travail (Convention enregistrée le 13 juillet 2010 sous le numéro 100478/CO/336)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.
Art. 2.En application de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période pour la récupération des dépassements de la durée de travail est portée à une période d'un an maximum. Cette période d'un an correspond en principe à une année civile, à moins qu'une autre période de 12 mois soit définie au niveau de l'entreprise.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée à partir du 1er janvier 2010. Elle pourra être dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET