publié le 25 janvier 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 8 décembre 2015 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132008/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de torréfaction de café. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la convention collective de travail doit être signée par au moins deux de ces syndicats. CHAPITRE II. - Barémisation et classification des ouvriers
Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail du 8 décembre 2015 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans le sous-secteur des entreprises de torréfaction de café. Cette classe salariale est mentionnée sur la fiche de paie. CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum
Art. 3.§ 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé selon les barèmes définis à l'article 3, § 6 établis en fonction de la semaine de 38 heures. § 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de fonction. § 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa classe salariale. § 4. L'ouvrier qui a un salaire réel plus élevé au 1er janvier 2016 que le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le droit de percevoir ce salaire réel plus élevé. § 5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté, l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant application de l'article 3, § 4 jusqu'au moment où le salaire sectoriel qui correspond à la promotion atteint ce salaire réel plus élevé.
Commentaire sur l'article 3, § 5 : Exemple Salaire avant la promotion : 13,20 EUR. Salaire minimum sectoriel : 12,82 EUR. Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l'ancienneté : 13,08 EUR; le salaire réel reste maintenu à 13,20 EUR. Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l'ancienneté : 13,25 EUR; le salaire réel devient 13,25 EUR. § 6. Les salaires horaires minima qui sont d'application à partir du 1er janvier 2016 se font en3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe salariale :
Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)
Ancienneté dans la classe salariale (en mois)
Loonklasse
<12m
12m-24m
>24m
Classe salariale
<12m
12m-24m
>24m
1
12,62
13,03
13,03
1
12,62
13,03
13,03
2
12,82
13,08
13,13
2
12,82
13,08
13,13
3
13,03
13,25
13,47
3
13,03
13,25
13,47
4
13,38
13,59
13,81
4
13,38
13,59
13,81
5
13,84
14,33
14,53
5
13,84
14,33
14,53
6
14,08
14,54
14,74
6
14,08
14,54
14,74
7
14,28
14,74
14,94
7
14,28
14,74
14,94
8
14,44
14,95
15,15
8
14,44
14,95
15,15
Art. 4.L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice salarial est calculée sur la base de toutes les périodes d'occupation prouvées dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à l'accroissement de l'expérience et de la compétence de l'ouvrier dans sa fonction.
Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, comme énumérées à l'article 3, § 4 de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 119881/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 juin 2014 (Moniteur belge du 13 novembre 2014), quelle que soit la nature du contrat de travail, et y compris les périodes d'occupation en tant qu'intérimaire dans l'entreprise.
Sont cependant uniquement prises en compte les périodes d'occupation dans la même classe salariale qui se produisent au cours des périodes de référence suivantes :
Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)
Ancienneté dans la classe salariale (en mois)
<12m
12m-24m
>24m
<12m
12m-24m
>24m
Referte-periode
-
3 jaar
5 jaar
Période de référence
-
3 ans
5 ans
La progression s'applique dès le premier jour de la période de paie au cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise.
En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte d'expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte de salaire.
Art. 5.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'occupation d'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l' article 3 :
Leeftijd
Percentage
Age
Pourcentage
18 jaar en ouder
90
18 ans et plus
90
17 jaar
80
17 ans
80
16 jaar
70
16 ans
70
15 jaar
60
15 ans
60
Commentaire sur l'article 5 : Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.
Art. 6.En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction supérieure s'appliquera immédiatement. CHAPITRE IV. - Prime d'exercice
Art. 7.§ 1er. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce temporairement et fonctionnellement une fonction supérieure à sa propre fonction reste dans sa propre classe salariale. § 2. L'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure suivant l'article 4. § 3. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel exercice temporaire d'une fonction. CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 106104/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 19 mars 2013). CHAPITRE VI. - Prime de travail de nuit
Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.
Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 10 p.c., avec un minimum de 1,88 EUR par heure. CHAPITRE VII. - Prime de travail en équipes
Art. 11.Une prime égale à un supplément horaire minimum de : - 0,48 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,54 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. CHAPITRE VIII. - Validité
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café, enregistrée sous le numéro 119862/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2014 (Moniteur belge du 18 novembre 2014).
Elle produit ses effets au 1er janvier 2016 et elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y représentées.
Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sont maintenues.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS