publié le 25 janvier 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 10 décembre 2015 Modification de la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132262/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à la loi du 28 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015012133 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016 type loi prom. 28/04/2015 pub. 19/11/2015 numac 2015000662 source service public federal interieur Loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016. - Traduction allemande fermer instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016.
Elle a pour but de modifier la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels (numéro d'enregistrement 123027/CO/124). CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail précitée du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels, dont le texte actuel devient le § 1er, est complété par le paragraphe suivant : " § 2. Les salaires minima et les salaires effectifs des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont augmentés au 1er janvier 2016 comme suit :
- Categorie I :
+ 0,067 EUR
- Catégorie I :
+ 0,067 EUR
- Categorie I A :
+ 0,070 EUR
- Catégorie I A :
+ 0,070 EUR
- Categorie II :
+ 0,071 EUR
- Catégorie II :
+ 0,071 EUR
- Categorie II A :
+ 0,075 EUR
- Catégorie II A :
+ 0,075 EUR
- Categorie III :
+ 0,076 EUR
- Catégorie III :
+ 0,076 EUR
- Categorie IV :
+ 0,081 EUR
- Catégorie IV :
+ 0,081 EUR
Conformément à l'augmentation fixée à l'alinéa précédent, les salaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés au 1er janvier 2016 comme suit :
- Categorie I :
13,453 EUR
- Catégorie I :
13,453 EUR
- Categorie I A :
14,122 EUR
- Catégorie I A :
14,122 EUR
- Categorie II :
14,339 EUR
- Catégorie II :
14,339 EUR
- Categorie II A :
15,055 EUR
- Catégorie II A :
15,055 EUR
- Categorie III :
15,252 EUR
- Catégorie III :
15,252 EUR
- Categorie IV :
16,188 EUR".
- Catégorie IV :
16,188 EUR".
CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Sa durée de validité et ses modalités de dénonciation sont identiques à celles de la convention collective de travail précitée du 12 juin 2014 relative aux barèmes des salaires sectoriels qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS