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Arrêté Royal du 12 décembre 2010
publié le 17 décembre 2010

Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de la rente de monopole dont la Loterie Nationale est redevable au budget de l'Etat pour l'année 2010

source
service public federal finances
numac
2010003674
pub.
17/12/2010
prom.
12/12/2010
ELI
eli/arrete/2010/12/12/2010003674/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de la rente de monopole dont la Loterie Nationale est redevable au budget de l'Etat pour l'année 2010


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 22, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2011;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'année 2010, la Loterie Nationale est redevable au budget de l'Etat d'une rente de monopole, dont le montant est fixé à 95.000.000 d'euros, précompte mobilier compris.

Le montant précité de 95.000.000 d'euros doit être viré au compte numéro 679-2004058-38 du Comptable des Recettes diverses de la Trésorerie - Ministère des Finances, rue du Commerce 96, à 1000 Bruxelles, après déduction du précompte mobilier.

Art. 2.Le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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