publié le 08 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension à mi-temps
11 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 26;
Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 6;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.
Arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 10 août 1994.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Arrêté royal du 24 février 1997, Moniteur belge du 11 mars 1997.
Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 10 juillet 1997 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 28 janvier 1998 sous le numéro 46948/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par ouvriers : les ouvriers ou les ouvrières CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue : - conformément aux et en application des dispositions reprises à la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, appelée ci-après la convention collective de travail n° 55 et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993; - en exécution de l'arrêté royal du 3 avril 1997 visant la modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 sur la prépension à mi-temps; - en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 21 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité qui permet d'instaurer un droit à la prépension à mi-temps dans le secteur. CHAPITRE III. - Condition d'âge
Art. 3.En exécution de l'article 3bis de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité, l'âge fixé pour les ouvriers à 56 ans. CHAPITRE IV. - Modalités d'application au niveau des entreprises
Art. 4.Au niveau de l'entreprise il y a lieu de conclure une convention collective de travail fixant les modalités concrètes pour l'introduction dans l'entreprise de la disposition visée par la convention collective de travail n° 55 précitée et notamment pour toutes ces modalités qui ne sont pas réglées de façon explicite par la convention collective de travail n° 55.
Cette convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise doit être soumise pour approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Art. 5.En outre il est rédigé pour tous les ouvriers concernés un contrat de travail individuel pour du travail à temps partiel conformément aux modalités fixées à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, et ce au plus tard le jour où les ouvriers concernés sont mis en prépension à mi-temps.
Le contenu et les modalités de ce contrat de travail individuel seront fixés par la convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, précisée à l'article 4. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 6.En exécution de l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 55, l'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur est transférée au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens".
A cette fin, le fonds de sécurité d'existence concrétise les modalités voulues. CHAPITRE VI. - Passage vers la prépension à temps plein
Art. 7.Le passage de la prépension à mi-temps vers la prépension à temps plein est possible aux conditions et modalités fixées à l'article 11 de la convention collective de travail n° 55 précitée. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 octobre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX