publié le 12 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale
11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la formation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 4 juillet 2019 Formation syndicale (Convention enregistrée le 30 juillet 2019 sous le numéro 153149/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en application des conventions collectives de travail nos 5, 5bis, 5ter et 9 conclues au sein du Conseil national du travail, s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique lorsque des cours ou des séminaires sont organisés par une des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de concertation et des organes de représentation des travailleurs.
Les bénéficiaires visés par la présente convention collective de travail et qui peuvent prétendre à la formation syndicale sont les représentants effectifs et suppléants des travailleurs au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail et de la délégation syndicale, ainsi que les candidats aux élections sociales à partir du moment où leur protection contre le licenciement débute (jour "X-30").
Dans chaque entreprise, un quota est fixé chaque année civile de jours de formation syndicale qui peut être pris par les représentants effectifs et suppléants susmentionnés des travailleurs.
Ce quota est fixé comme suit : le nombre de représentants des travailleurs dans les organes de concertation et/ou la délégation syndicale, multiplié par 10 jours.
Ce quota est fixé chaque fois au début de l'année civile. CHAPITRE III. - Organisation
Art. 3.Les organisations de travailleurs organisant des cours ou séminaires tels que visés à l'article 2 en avertissent le plus tôt, et au moins trois semaines avant leur début effectif, le fonds de sécurité d'existence compétent, soit le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", institué par la convention collective de travail du 7 juin 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991), soit le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien des parcs et jardins", institué par la convention collective de travail du 23 juin 1976, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976 (Moniteur belge du 26 octobre 1976).
Elles fournissent par la même occasion au fonds compétent un résumé succinct du contenu du cours ou du séminaire.
Les organisations des travailleurs avertiront en outre le plus vite possible, et au moins trois semaines à l'avance, l'employeur de la participation de certains travailleurs à un cours ou un séminaire organisés.
Les parties signataires reconnaissent et insistent que, lors de l'organisation des cours, et principalement lors du planning du moment auquel un cours sera organisé, ils tiendront compte le plus possible de la nécessité de la continuité de l'organisation du travail et qu'ils tenteront de causer le moins possible d'entraves au fonctionnement normal de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée des absences
Art. 4.Pour le calcul du quota visé à l'article 2 de la présente convention, il est tenu compte de 10 jours d'absence par mandat effectif en vue de l'assistance à un cours ou un séminaire.
En ce qui concerne l'affectation du quota, la formation et/ou le cours peut être suivi tant par les membres effectifs que par les suppléants.
Les ouvriers à temps partiel qui participent à des cours ou séminaires en dehors de leur horaire peuvent bénéficier d'un repos compensatoire payé pour ces heures.
Le nombre de journées de formation syndicale des différents délégués de la même entreprise pourra être globalisé de manière illimitée. Un même ouvrier, désigné pour participer aux journées de formation, peut donc utiliser le total des journées de formation syndicale par année de référence. La globalisation au sein d'une entreprise se fait par organisation syndicale. CHAPITRE V. - Financement des absences
Art. 5.Les employeurs dont certains ouvriers et ouvrières suivent des cours ou des séminaires syndicaux paient les salaires pour les heures de formation syndicale effectivement suivies, et en obtiennent remboursement par le fonds social, majoré des charges sociales.
Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence compétent prend les dispositions nécessaires pour permettre le remboursement visé à l'article 5. CHAPITRE VI. - Procédure de recours
Art. 7.Tout litige concernant l'application de la présente convention collective de travail peut être, à la demande de la partie la plus diligente, soumis : - au bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles lorsqu'il y a litige entre l'employeur, d'une part, et les ouvriers et ouvrières, d'autre part; - au comité de gestion du fonds de sécurité d'existence compétent lorsqu'il s'agit d'un litige concernant l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2013 relative à la formation syndicale (enregistrée sous le n° 119535/CO/145).
Elle produit ses effets le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune de parties contractantes peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE