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Arrêté Royal du 11 juillet 2018
publié le 08 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la cotisation patronale au "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202343
pub.
08/08/2018
prom.
11/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la cotisation patronale au "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la cotisation patronale au "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 28 septembre 2017 Cotisation patronale au "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" (Convention enregistrée le 13 novembre 2017 sous le numéro 142402/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven''.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé tant masculin que féminin.

Par "employeurs", on entend : les entreprises de travail adapté. CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 2.Dans ce cadre - en exécution du chapitre III, article 7 de la convention collective de travail du 2 février 2005, concernant l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" - une cotisation patronale supplémentaire est dès lors introduite, à hauteur de : - 0,10 p.c. de la masse salariale brute trimestrielle des 4 trimestres de 2018.

Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale, qui la reversera audit fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2018. Elle peut être dénoncée par chaque partie moyennant un délai de préavis de 3 mois notifié par courrier recommandé la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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