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Arrêté Royal du 11 août 2017
publié le 08 septembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017201690
pub.
08/09/2017
prom.
11/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 20 décembre 2016 Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique (Convention enregistrée le 17 janvier 2017 sous le numéro 137238/CO/322) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 20 décembre 2016 relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique (C.P. 226), ci-après "utilisateur".

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique : a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces entreprises de travail intérimaire.

Art. 4.En application de l'article 2 de la convention collective de travail du 20 décembre 2016 relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser une prime pension aux travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur.

Art. 5.La prime pension dont question à l'article 2 est un pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au montant de la cotisation versée par l'utilisateur afin de financer un système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié par le coefficient repris dans la convention collective de travail du 20 décembre 2016 relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires.

Le montant de la cotisation versée par les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes est de 0,88 p.c.

Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail intérimaire est donc égal à 0,60 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.), soit 0,88 x 0,6841.

Art. 6.Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur le montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les rémunérations brutes dues à paritr du 1er janvier 2017.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2017.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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