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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 27 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord social, volet revenu minimum mensuel moyen garanti

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204497
pub.
27/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2010, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord social, volet revenu minimum mensuel moyen garanti (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à l'accord social, volet revenu minimum mensuel moyen garanti.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 24 mars 2010 Accord social, volet revenu minimum mensuel moyen garanti (Convention enregistrée le 6 mai 2010 sous le numéro 99262/CO/100)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.

Art. 2.Comme avance sur et en déduction de la prochaine indexation prévue des montants du revenu minimum mensuel moyen garanti défini à l'article 3, alinéas 1er, 2 et 3 de la convention collective de travail du 2 décembre 2008 (chiffre-indice août 2008) suivant les modalités de l'article 7 de la convention collective de travail du 2 décembre 2008 susmentionnée, les montants du revenu minimum mensuel moyen garanti défini à l'article 3, alinéas 1er, 2 et 3 de la convention collective de travail du 2 décembre 2008 susmentionnée (chiffre-indice août 2008) seront déjà relevés de 14 EUR (soit 0,0850 EUR/heure pour une semaine de 38 heures) le 1er décembre 2010.

Art. 3.Dans la convention collective de travail du 2 décembre 2008 conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, un 6e alinéa sera ajouté à l'article 3 : "En dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas, un revenu minimum mensuel moyen est garanti aux ouvriers âgés d'au moins 22 ans qui comptent une ancienneté d'au moins 24 mois dans l'entreprise qui les occupe, qui est de 14 EUR (ou 0,0850 EUR/heure pour une semaine de 38 heures) supérieur au revenu minimum mensuel moyen garanti, indexé suivant les modalités de l'article 7, prévu pour les ouvriers âgés de 22 ans qui comptent une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise, comme défini au troisième alinéa. Ce régime entrera en vigueur lors de la prochaine indexation des montants du revenu minimum mensuel moyen garanti défini aux premier, deuxième et troisième aliénas (chiffre-indice 2008) suivant les modalités de l'article 7."

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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