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Arrêté Royal du 10 septembre 2010
publié le 27 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification de la convention collective de travail du 10 octobre 2007 concernant le régime de pension sectoriel social - pension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010204400
pub.
27/10/2010
prom.
10/09/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification de la convention collective de travail du 10 octobre 2007 concernant le régime de pension sectoriel social - pension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification de la convention collective de travail du 10 octobre 2007 concernant le régime de pension sectoriel social - pension.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 28 octobre 2009 Modification de la convention collective de travail du 10 octobre 2007 concernant le régime de pension sectoriel social - pension (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96348/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Paiement des avantages

Art. 2.L'article 10, § 1er, 2e alinéa de la convention collective de travail concernant le régime de pension sectoriel social - pension du 10 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, est modifié comme suit : "Jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, les avantages du régime de pension sectoriel sont également payables en cas de prépension de l'ouvrier, conformément aux dispositions des conventions collectives de travail relatives à la prépension, conclues au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01)." Après le 31 décembre 2009, les avantages du régime de pension sectoriel ne sont payables qu'à partir de 60 ans. CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.Cette convention collective de travail a la même date d'entrée en vigueur que la convention collective de travail qu'elle modifie, et elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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