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Arrêté Royal du 10 octobre 2005
publié le 09 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative au projet de formation en art infirmier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202683
pub.
09/11/2005
prom.
10/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative au projet de formation en art infirmier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative au projet de formation en art infirmier.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 25 mai 2004 Projet de formation en art infirmier (Convention enregistrée le 2 décembre 2004 sous le numéro 72999/CO/305) Vu le plan pluriannuel du 1er mars 2000 qui prévoit en son point 6 le "projet de formation pour les praticiens de l'art infirmier", il est convenu ce qui suit.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire des services de santé relevant des secteurs de la santé dits "fédéraux", à savoir les hôpitaux privés (Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés), les maisons de repos et maisons de repos et de soins (MR - MRS), les soins infirmiers à domicile, les centres de revalidation autonomes et les centres de transfusion sanguine de la Croix-Rouge belge (Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé).

La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux travailleurs des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives d'habitation protégée.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail instaure en faveur des travailleurs répondant aux critères déterminés à l'article 3 un droit à une modification de la nature de leurs prestations avec maintien de la rémunération consistant à suivre une formation qualifiante de maximum trois ans afin de devenir praticiens de l'art infirmier (brevet, diplôme ou graduat), dans le cadre de l'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale.

Critères d'accès

Art. 3.Les critères d'admission à la formation sont les suivants : - répondre aux conditions d'accès à l'enseignement : - certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) ou assimilé pour les études supérieures (graduat) ou - certificat d'études de 6ème année de l'enseignement professionnel secondaire (EPPS) pour l'enseignement professionnel complémentaire. - être actuellement occupé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée au moins à mi-temps dans une institution relevant des secteurs dits "fédéraux" de la santé visés à l'article 1er; - ne pas déjà posséder le brevet d'infirmier hospitalier ni le graduat en soins infirmiers; - condition d'âge : avoir au 31 août 2004 minimum 23 ans et ne pas avoir atteint l'âge requis pour les mesures de fin de carrière comme prévues par l'accord du 1er mars 2000; - conditions d'ancienneté : avoir une expérience précédent immédiatement l'entrée en formation de minimum 3 ans dans une ou plusieurs institutions relevant des secteurs dits "fédéraux" de la santé visés à l'article 1er; - avoir réussi l'épreuve de sélection organisée par les services régionaux de l'emploi; - s'inscrire au cours avant le 15 septembre 2004, sauf cas reconnus par le conseil d'administration dont question ci-dessous.

Ces critères d'accès seront vérifiés par le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé" sur base d'un formulaire ad hoc signé par le travailleur intéressé et auquel est jointe une attestation d'emploi signée par son employeur.

Tenant compte du nombre de places finançables, le conseil d'administration du fonds pourra déterminer un ordre de priorité des candidatures pour l'accès à la formation.

Statut

Art. 4.Le travailleur répondant aux critères d'admission ci-dessus a le droit de s'absenter par année scolaire entre le début de celle-ci jusqu'au 30 juin de l'année civile suivante (vacances annuelles exclues) avec maintien de sa rémunération normale payée aux échéances habituelles pour suivre les cours et présenter les examens ainsi qu'effectuer les stages requis éventuellement en dehors de l'institution qui l'occupe. Par "rémunération normale" on entend : la rémunération barémique brute indexée compte tenu de l'allocation de foyer ou de résidence et des augmentations barémiques.

Les périodes d'absences pour suivre les cours sont considérées le cas échéant comme assimilées pour ce qui concerne l'allocation de fin d'année, la prime de 148,74 EUR et la prime de 12,67 EUR. La convention collective de travail concernant le remboursement des frais de transport reste d'application pour le déplacement du lieu de domicile au lieu d'école.

Procédure et modalités

Art. 5.Pour bénéficier de la rémunération, le travailleur communique à son employeur, pour chaque année d'études, la preuve de l'inscription aux cours (attestation d'inscription régulière délivrée par l'établissement scolaire au sens de la réglementation sur le congé éducation payé).

La demande relative à une année scolaire doit être introduite auprès de l'employeur au plus tard le 31 octobre de l'année concernée.

Le travailleur fournira en outre à son employeur les attestations d'assiduité délivrées par l'établissement scolaire à la fin de chaque trimestre au sens de la réglementation sur le congé éducation payé; s'il n'est pas en possession de ce document, l'employeur est fondé à refuser le droit au salaire au cours du trimestre suivant.

Perd le droit à l'absence rémunérée : - le travailleur qui s'est absenté irrégulièrement des cours pour plus d'un dixième de leur durée; - le travailleur qui, après acceptation de sa candidature, se livre à une nouvelle activité lucrative, indépendante, salariée ou dans le cadre d'un statut d'intérimaire.

Le contrôle de l'assiduité et de l'utilisation du congé sont effectués par le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé"; - le travailleur qui n'a pas réussi l'année d'étude dans laquelle il s'est inscrit à l'issue de la seconde session (le redoublement n'est pas possible sauf les cas reconnus par le conseil d'administration dont question ci-dessous).

Remplacement du travailleur en formation

Art. 6.Le remplacement du travailleur en formation est assuré par un travailleur engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat stipulera la formule suivante : "L'engagement du travailleur se situe dans le cadre du point 6 du plan pluriannuel pour le secteur de la santé du 1er mars 2000. A cet égard il est expressément convenu entre les parties que ce contrat prendra fin au retour définitif du remplacé au motif suffisant de fin d'études à l'issue d'un délai de préavis légal de trois mois maximum".

Art. 7.L'application de la présente convention est confiée au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé" créé par la Commission paritaire des services de santé par convention collective de travail du 4 septembre 2000.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 février 2003 conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé concernant le projet de formation en art infirmier, enregistrée sous le numéro 69044/CO/305.

Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2004 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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