publié le 05 décembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux salaires horaires
10 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux salaires horaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux salaires horaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 26 mai 2005 Salaires horaires (Convention enregistrée le 2 août 2005 sous le numéro 75915/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires 1. Ouvriers majeurs Augmentations salariales Art.2. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés comme suit : - le 1er février 2006 de 0,6 p.c. - le 1er octobre 2006 de 4,5 p.c. diminué de : - l'index réel au 1er février 2005; - 0,6 p.c. (l'augmentation salariale au 1er février 2006); - l'index réel au 1er février 2006.
Si au 1er octobre 2006 ce solde est négatif, il n'y aura pas d'augmentation salariale.
Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Jeunes ouvriers Art.4. Les montants mentionnés aux articles 2 et 3 sont affectés de la dégressivité prévue pour les ouvriers mineurs d'âge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 8 juillet 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juin 2004 (Moniteur belge du 7 juillet 2004). 3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation Art.5. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés en vigueur au 1er février 2005, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er février 2005 sur base de l'indice de référence (janvier 2005) 114,48. Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative à la détermination du salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juin 2004 (Moniteur belge du 7 juillet 2004), et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative aux salaires horaires, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juin 2004, et publiée au Moniteur belge du 13 juillet 2004.
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE