publié le 08 décembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 29 juillet 2005 fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 29 juillet 2005 fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 29 juillet 2005 fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 4 avril 2006 Modification de la convention collective de travail du 29 juillet 2005 fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de fructiculture (Convention enregistrée le 30 mai 2006 sous le numéro 79916/CO/145)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers, et leurs employeurs, des entreprises de fructiculture, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail susmentionnée est remplacé par : "
Art. 4.§ 1er. Les salaires horaires minima et les salaires réellement payés sont augmentés de 0,50 p.c. au 1er avril 2006. § 2. A l'exception des entreprises qui exercent l'activité de triage pour des tiers, les salaires horaires minima et les salaires réellement payés sont augmentés de 0,77 p.c. au 1er juillet 2006.
On entend par "entreprises qui exercent l'activité de triage pour des tiers" : les entreprises dont l'unique activité consiste à trier pour des tiers. Les entreprises qui combinent plusieurs activités (par exemple triage et récolte de fruits,...) doivent appliquer les deux augmentations de salaires.
Les partenaires sociaux conviennent de définir la nouvelle fonction de trieur de fruit et de l'insérer dans la classification de fonctions existante, pendant la durée de cette convention collective de travail."
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN