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Arrêté Royal du 10 juin 1998
publié le 09 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de crème glacée

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012322
pub.
09/09/1998
prom.
10/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/10/1998012322/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de crème glacée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de crème glacée.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 juin 1997 Fixation des salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de crème glacée (Convention enregistrée le 29 septembre 1997 sous le numéro 45463/CO/118.12.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de crème glacée. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les salaires horaires minimums sont augmentés de 3 F de l'heure au 1er mai 1998 et 2 F de l'heure au 1er octobre 1998, quel que soit le régime de travail.

Art. 3.Les salaires effectivement payés par les entreprises, pour tous les ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, sont augmentés de 2 F de l'heure au 1er mai 1997, de 3 F de l'heure au 1er mai 1998 et de 2 F de l'heure au 1er octobre 1998.

Les salaires totalement ou partiellement payés à la pièce ou au pourcentage sont adaptés de façon à donner les mêmes augmentations.

Il peut être dérogé aux augmentations des salaires effectivement payés de 3 F au 1er mai 1998 et de 2 F au 1er octobre 1998 par l'octroi d'autres avantages moyennant l'accord de la délégation syndicale ou par une convention collective de travail et la communication pour approbation à la commission paritaire avant le 1er janvier 1998. Dans cette hypothèse l'augmentation nominale du coût salarial à la suite de l'octroi de ces avantages doit être limitée en tout cas à un maximum de 1,45 p.c. par rapport à décembre 1997.

Art. 4.Aux membres du personnel nouvellement engagé il sera appliqué : - un salaire d'accès de 90 p.c. du salaire minimum ou du salaire réellement payé dans l'entreprise pendant une période de quatorze jours; - un salaire de transition de 95 p.c. pendant la période succédante de trois mois. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés dans la présente convention collective de travail ainsi que les salaires effectivement payés, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 1991 (Moniteur belge du 31 octobre 1991).

Ils correspondent à la tranche de stabilisation 119,16 inclus - 123,97 exclu telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du 25 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de crème glacée, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 novembre 1993 (Moniteur belge du 22 décembre 1993).

Elle produit ses effets le 1er mai 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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